Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 13 février 2026 et le 3 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder, sans délai, à son effacement au sein du système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Girard sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été transmise à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence D… Humez, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Girard qui reprend les moyens présentés dans ses écritures et indique abandonner les moyens présentés au sein de la requête sommaire.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 février 2026 la préfète du Puy-de-Dôme a obligé Mme A… épouse B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre D… A… épouse B…, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur la circonstance que la requérante ne pouvait se prévaloir en France d’aucun lien personnel ou familial suffisamment ancien, intense ou stable. La préfète du Puy-de-Dôme n’a toutefois pas pris en compte la présence sur le territoire français du fils mineur D… Mme A… épouse B…, Mateo B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 13 octobre 2026. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il suit de là que Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler la décision du 12 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Girard, avocate D… A… épouse B…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a obligé Mme A… épouse B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : La décision du 12 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a assigné à résidence Mme A… épouse B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girard une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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