Rejet 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mai 2023, n° 2207515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, sous le n° 2207515, M. A B, représenté par Me Goirand, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en paiement de la somme de 564 euros, en date du 9 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 8 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, sous le n° 2303187, M. A B, représenté par Me Goirand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer la somme de 620 euros, en date du 25 octobre 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête, renvoyant au mémoire en défense produit dans l’affaire n° 2207515.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les requêtes n° 2207515 et n° 2303187 présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Par ses deux requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler d’une part, le titre de perception émis à son encontre le 9 juin 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne – Rhône-Alpes en paiement de la somme de 564 euros et d’autre part, la mise en demeure de payer la somme de 620 euros émise le 25 octobre 2022, en l’absence de paiement dudit titre.
4. Selon les dispositions de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983 reprises par les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, la personne publique est subrogée dans les droits de l’agent dont elle a assuré la protection pour obtenir de l’auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime la restitution des sommes qu’elle lui a versées pour assurer sa protection. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l’action de la personne publique ainsi subrogée à son agent est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l’action principale de cet agent.
5. L’action subrogatoire exercée par l’Etat à l’encontre de M. B tend au recouvrement de la créance née de la somme qu’il a versée pour le règlement des honoraires de l’avocat de ses agents victimes de violences de la part de M. B, auxquels il a accordé sa protection sur le fondement des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983. La créance initiale de ces agents à l’encontre de M. B est une créance de nature privée dont il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du bien-fondé. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’annulation du titre de perception et de la mise en demeure litigieux ressortissent de la compétence de la juridiction judiciaire et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: Les requêtes n° 2207515 et n° 2303187 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Fait à Lyon, le 3 mai 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2207515 – 2303187
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