Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A D F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs G D E, I D C et H D B, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 février 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 11 novembre 2024 portant refus de délivrance des visas de long séjour aux jeunes G D E, I D C et H D B au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
° elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le motif opposé aux demandeurs de visa et tiré de la menace à l’ordre public de la réunifiante est entaché d’une erreur de droit ;
° elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, la réunifiante n’a été condamnée qu’à une amende de 500 euros pour faits de violences sans incapacité sur une personne ayant été concubin, dans le cadre de violences conjugales réciproques et dans un contexte de séparation,
° elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de famille des demandeurs de visa avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par les éléments de possession d’état ;
° elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
° elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D F ne sont pas fondés et précise que les faits reprochés à Mme D F eu égard à leur nature et à leur gravité, sa présence en France est constitutive d’une menace à l’ordre public.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le numéro 2511351 par laquelle Mme D F demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
— les observations de Me Le Floch, représentant la requérante,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme D F n’a pas formulé de demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de cette aide dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
5. La délivrance des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a été sollicité le 29 avril 2024 pour les jeunes G D E, I D C et H D B, dont leur mère, Mme A D F, a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2021. Ces demandes ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) le 11 novembre 2024 et notifiées le 19 mars 2025 au motif que « le/la bénéficiaire de la protection OFPRA est connue pour des faits de violences ce qui constitue une menace pour l’ordre public de nature à remettre en cause votre droit à la réunification familiale ». Mme D F, représentant les demandeurs de visa, a formé contre cette décision consulaire, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 4 février 2025.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D F, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 26 novembre 1994, mère des trois demandeurs de visa, a quitté son pays d’origine et est arrivée en France le 15 février 2020. Elle bénéficie d’une carte de résident délivré le 21 avril 2022 et valable jusqu’au 20 avril 2032. Si Mme D F fait valoir que ses enfants vivent dans une situation de précarité, cette allégation repose sur le seul témoignage de la grand-mère maternelle versé au débat, tandis que la séparation des demandeurs de visas avec la réunifiante depuis cinq ans est le fait de sa mère et que trois années se sont écoulés entre l’obtention du statut de réfugié par Mme D F et le dépôt des demandes de réunification pour ses trois enfants. L’existence d’une situation d’urgence ne peut dans ces conditions être tenue pour établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D F n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D F est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D F, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. FESSARD-MARGUERIELa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Boisement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Zone urbaine ·
- Protection ·
- Plan ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Assistance sociale ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.