Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2303441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 août 2023, 30 août 2023, 3 décembre 2024 et 15 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifiait que son conjoint, citoyen de l’Union européenne, disposait de ressources suffisantes et qu’elle est ascendante de citoyens européens ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 septembre 2023 le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Blin pour l’assister.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Par ordonnance du 17 février 202, la clôture d’instruction a été reportée au 17 mars à 12 heures.
Par ordonnance du 24 mars 2025, l’instruction a été réouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2025 à 12 heures.
Vu :
— la lettre produite de Mme B enregistrée le 14 avril 2025, sans le concours de son conseil, qui n’a pas été communiquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante camerounaise née le 11 mars 1985 à Yaoundé (Cameroun), est entrée régulièrement en France le 5 avril 2019 munie d’un visa C valable du 25 mars au 20 juin 2019. Elle a déposé le 9 mai 2022 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 18 juillet 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 septembre 2023 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le cadre juridique applicable :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci « . Aux termes du 1. de l’article 21 de ce traité : » Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ".
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / () b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil () / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». Aux termes du 4. de l’article 8 de la même directive : « Les États membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’État d’accueil peuvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s’appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État membre d’accueil ».
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ".
6. Il résulte, d’une part, de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité d’ascendant d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où son descendant remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives. Toutefois, les dispositions citées au point 3, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans les arrêts C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011 et C-86/12 du 10 octobre 2013, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que le droit au séjour ouvert au conjoint d’un citoyen de l’Union européenne au titre du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonné à la condition que le citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint par l’intéressé se prévalant de sa qualité de conjoint satisfasse lui-même aux conditions énoncées aux 1° ou 2° du même article, c’est-à-dire que ce citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint séjourne lui-même en France en exerçant le droit au séjour résultant de ces dispositions. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. En premier lieu, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à la demande de Mme B au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un droit de séjourner en France sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pouvait justifier de ressources suffisantes pour elle et sa famille et qu’elle constituait une charge déraisonnable pour l’Etat français.
9. Il est constant que l’époux de Mme B, M. E, et ses deux enfants, C née le 23 mai 2020 et Luc né le 5 décembre 2022, possèdent la nationalité espagnole et sont ainsi citoyens de l’Union européenne. Toutefois, si Mme B produit tout d’abord des fiches de paie démontrant qu’elle a travaillé auprès de l’entreprise « Platinium RH » en qualité de femme de chambre de juin à novembre 2022, cette seule expérience ne permet pas de justifier qu’elle dispose d’une activité professionnelle au sens des dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le conjoint de la requérante, citoyen de l’Union européenne, produit un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet signé le 2 décembre 2022 avec la société « Luxant Security », il ne produit que la fiche de paie de décembre 2022 afférente audit contrat et seulement quatre fiches de paie provenant d’autres entités, « Chartres Sécurité Privée » et de la Région Centre, pour des contrats à durée déterminée ou des vacations pour les mois de juin 2022, février, avril et mai 2023 ne permettant pas également de considérer qu’il exercerait une activité professionnelle effective à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. E, conjoint de la requérante, produit une attestation reçue le 3 décembre 2024 par le présent tribunal soutenant qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui et sa famille dès lors qu’il perçoit 1.100 euros d’allocation adulte handicapé (AAH), 460 euros d’allocations familiales et 900 euros au titre des prestations sociales de la sécurité sociale, soit 2.400 euros, les prestations sociales dont il bénéficie, telles que l’allocation aux adultes handicapés, les allocations familiales avec conditions de ressources et la majoration pour la vie autonome sont des prestations sociales non contributives qui ne peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant de leur ressources au sens du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 5. Dans ces conditions, le montant des ressources de ce foyer hors assistance est inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA), qui s’élevait, à la date de l’arrêté attaqué, pour un couple avec deux enfants à charge, à 1 276,28 euros. Dès lors, Mme B ne justifie pas que son époux dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions du 1°, 2° et 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 21 du traité de fonctionnement de l’Union européenne que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour tant en qualité de conjointe que d’ascendante de citoyen de l’Union européennes.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si Mme B soutient que la décision attaquée a pour effet de priver ses enfants de sa présence et qu’elle méconnaît leur intérêt supérieur, elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire hors de France, notamment au Portugal dont son conjoint et ses deux enfants disposent de la nationalité, ni que sa fille ainée, en maternelle, ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction comme celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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