Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2504046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. H… C…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 3 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
à titre subsidiaire de lui accorder un délai supplémentaire de départ volontaire, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la préfète ne pouvait légalement estimer qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 9 juillet 2025.
Par une décision du 6 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier en date du 18 novembre 2025, de ce qu’était susceptible d’être soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde au requérant un délai supplémentaire de départ volontaire, le prononcé d’une telle mesure n’entrant pas dans son office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né en 1978, est entré en France en mars 2024, muni d’un passeport revêtu d’un visa d’une durée de huit jours. Par des décisions du 3 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…). »
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. F… B…, adjoint au chef du bureau des affaires générales et du contentieux, chef de la section contentieux, titulaire d’une délégation de signature, par arrêté du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs en date du 11 février 2025, en cas d’absence ou d’empêchement tant de M. E… G…, attaché principal, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration, que de Mme A… D…, directrice adjointe de cette direction, à l’effet de signer la totalité des actes établis par ladite direction, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… résidait en France depuis moins d’une année, à la date de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. S’il fait valoir la présence de son épouse et de ses trois enfants, qui sont scolarisés, il ne justifie pas de la régularité de leur séjour. Le requérant se prévaut ensuite d’un handicap auditif et produit des certificats médicaux évoquant la nécessité d’une prothèse auditive, sans toutefois démontrer ni même alléguer qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale à cette fin en Algérie, le requérant n’ayant d’ailleurs sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé que postérieurement aux décisions en litige. Enfin, M. C… ne démontre pas de particulière insertion dans la société française. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, si la préfète du Rhône a relevé que M. C… avait été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de dégradation sur le bien d’autrui, que le requérant conteste, elle ne s’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, à l’appui de cette contestation, qu’il n’est pas apporté la preuve d’une infraction et de son imputabilité.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à M. C…, la préfète du Rhône, qui a examiné la situation du requérant au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, et a ainsi suffisamment motivé sa décision, s’est fondée en particulier sur le fait que le comportement délictueux de l’intéressé était constitutif d’une menace grave et avérée pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpelé dans la matinée du 3 mars 2025, alors qu’il démolissait le mur en moellon interdisant l’accès par la porte d’entrée à un pavillon abandonné, sur la commune de Vénissieux, les gardiens de la paix étant intervenus ayant également constaté que les barreaux des fenêtres avaient été préalablement tordus. Si M. C…, qui a alors soutenu intervenir sur un chantier, dans le cadre d’un travail non déclaré, bien qu’aucun signe de tels travaux n’ait été relevé, conteste s’être rendu coupable d’un délit, la préfète du Rhône a pu, dans ces circonstances, estimer que le comportement du requérant était constitutif d’une menace pour l’ordre public, et, après avoir également relevé que l’intéressé était entré très récemment en France, où il ne dispose pas d’attaches familiales régulièrement établies, lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Il n’appartient pas au juge, alors d’ailleurs que le requérant n’a soulevé aucun moyen dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire, d’accorder au requérant un délai supplémentaire de départ volontaire à l’intéressé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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