Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2511591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2504669 du 24 juin 2025, le tribunal a annulé les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour portant mention « étudiant» dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans préciser la durée du titre en litige.
Par un jugement n° 2511591 du 2 décembre 2025, le tribunal a constaté l’inexécution du précédent jugement et a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, si la préfète ne justifiait pas de cette exécution dans le délai de quinze jours.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 20 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de liquider l’astreinte, en faisant valoir qu’elle a accordé à M. B… un titre de séjour mention « étudiant » valable du 1er août 2025 au 28 février 2026.
Par deux mémoires des 8 décembre 2025 et 6 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Cadoux, conclut à qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir un titre de séjour mention « étudiant » d’une d’urée d’un an, sous astreinte de 150 euros de jour de retard, et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la préfète du Rhône n’a pas exécuté le jugement n° 2504669 du 24 juin 2025, et ne peut se contenter de lui remettre une carte de séjour d’une durée de six mois puisqu’un titre a une durée minimale d’un an et couvre nécessairement au moins la durée des études en cours.
Vu
- les jugements n° 2504669 du 24 juin 2025 et n°2511591 du 2 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 4 novembre 2025, la préfète du Rhône a délivré à M. B… un titre de séjour mention « étudiant » valable du 1er août 2025 au 28 février 2026. Si le requérant soutient que ce titre devrait être durée minimale d’un an, le jugement n° 2504669 du 24 juin 2025 a seulement enjoint à la délivrance d’un titre de séjour portant mention « étudiant » sans préciser la durée du titre en litige. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, qui a ainsi accordé le titre de séjour sollicité, doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 24 juin 2025, avant l’expiration du délai de quinze jours fixé par jugement du 2 décembre 2025. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 2 décembre 2025.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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