Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 févr. 2026, n° 2600550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 17 février 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2502645 du 15 décembre 2025 enjoignant à la commune de Koungou, en conséquence la suspension de la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de deux ans, de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration dans ses fonctions et au rétablissement de sa rémunération ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Koungou la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la commune n’a pas déféré à l’injonction de réintégration dans ses fonctions et de rétablissement de sa rémunération ;
- sa situation financière est critique ;
- il convient de soumettre la commune à une astreinte.
Par une ordonnance du 11 février 2026, une procédure juridictionnelle a été ouverte sous le n°2600550 en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2502645 du 15 décembre 2025.
La procédure a été communiquée à la commune de Koungou qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 février 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Mme D…, requérante, qui confirme que l’ordonnance rendue en sa faveur demeure inexécutée, insiste sur sa situation d’impécuniosité et réitère l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
- la commune de Koungou n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2502645 du 15 décembre 2025, notifiée le lendemain, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme C…, attachée territoriale de conservation du patrimoine, tendant à ce que soit suspendue la décision du maire de Koungou du 6 octobre 2025 lui infligeant la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de deux ans. En conséquence de cette suspension, il a prononcé, à titre provisoire, une injonction de réintégration et de rétablissement de la rémunération due à l’intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que, comme cela est soutenu par Mme D… dans le cadre du présent contentieux d’exécution, aucune explication n’ayant d’ailleurs été fournie par la partie adverse, que la commune de Koungou n’a pas déféré à l’injonction de réintégration avec rétablissement de la rémunération due à l’intéressée. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de réitérer l’injonction, de préciser que la réintégration, de même que le rétablissement de la rémunération avec effet rétroactif à la date de l’éviction, devront être effectifs au plus tard le 2 mars 2026 et d’assortir l’injonction d’une astreinte, laquelle sera fixée à 300 euros par jour de retard.
6. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la requérante, qui n’est pas assistée par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Koungou, en exécution de l’ordonnance de référé n°2502645 du 15 décembre 2025, de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme C… dans ses fonctions d’attachée de conservation du patrimoine ainsi qu’au rétablissement de sa rémunération, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 2 mars 2026.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la commune de Koungou.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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