Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2508232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, la SASU Balkan 38 et la SASU Berriat Shop, représentées par Me Beraldin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 juin 2025 du maire de Grenoble portant règlementation des horaires d’ouverture des établissements type épiceries de nuit et de vente à emporter des boissons alcoolisées ;
2°) de condamner la commune de Grenoble à verser à chacune des requérantes la somme de 1 750 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elles réalisent la plupart de leur chiffre d’affaires sur la vente de nuit et les week-end et plus de la moitié du chiffre d’affaires les mois d’été ; la SASU Berriat shop résulte d’une cession de bail le 1er juin 2024, qui n’aurait pas eu lieu, ou pas aux mêmes conditions, s’il avait eu connaissance de l’arrêté du 7 mars 2024 ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
* il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
*la publicité de l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
*l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
*il est insuffisamment motivé ;
*il est disproportionné eu égard à l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508231 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. La fermeture totale entre 22 h et 6 h du matin du jeudi au dimanche inclus du 1er juin au 31 décembre 2025 décidée par l’arrêté attaqué concerne les seuls établissements titulaires d’une petite ou d’une grande licence à emporter. Les pièces produites ne permettent pas d’établir, contrairement à ce qu’allèguent les requérantes, qu’elles sont titulaires d’une petite ou grande licence à emporter. Par ailleurs, les requérantes soutiennent que l’arrêté en litige entraîne une importante perte de leurs chiffres d’affaires et les plonge dans une situation financière particulièrement grave. Elles produisent à l’appui de leurs allégations un tableau de projection de la perte de chiffre d’affaires pour chacune des sociétés sur les mois de juillet et août 2025. Cependant, ce document dont il n’est pas démontré, contrairement à ce qu’elles allèguent, qu’il aurait été établi par leur comptable, ne permet aucunement d’apprécier l’impact financier que peut avoir l’arrêté en litige. Cette projection est en effet calculée à partir du chiffre d’affaires réalisé en juillet et août 2024 et sur lequel il est appliqué une quote-part de perte de 2/3 alors que les sociétés requérantes indiquent elles-mêmes qu’un arrêté identique de fermeture avait été pris en 2024 par la commune de Grenoble. Dans ces conditions, en se bornant à produire ce seul document sans produire de document comptable justifiant des difficultés dans lesquelles elles vont se trouver et de leur situation financière globale, qui serait susceptible de permettre d’établir que l’arrêté attaqué menace la pérennité de leurs sociétés, les requérantes n’établissent pas la gravité et l’immédiateté du préjudice financier dont elles se prévalent. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête n°2508232 est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Balkan 38 et la SASU Berriat Shop.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508232
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