Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 mars 2026, n° 2504503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… et Nassima B… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de délivrer à leur fils mineur, D…, une carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice d’une carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « priorité » ou « invalidité ».
Ils soutiennent que l’état de santé de leur fils et leur situation financière justifient l’octroi des cartes sollicitées.
Par un courrier du 10 novembre 2025, notifié le 14 novembre suivant, le tribunal a invité les auteurs de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en leur adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
Sur le refus de CMI portant la mention « priorité » ou « invalidité » :
3. Les dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que la décision de refus de CMI mention « invalidité » ou « priorité » peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. et Mme B… dirigées contre la décision refusant à leur enfant le bénéfice d’une CMI mention « priorité », ou « invalidité », comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces dernières au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Sur le refus de CMI portant la mention « stationnement » :
6. L’article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
7. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
8. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
9. A l’appui de leur demande d’annulation de la décision attaquée du 19 juin 2025, les requérants invoquent les troubles dont est atteint leur fils qui présente de nombreuses difficultés à se canaliser et qui peut se mettre en danger ou réagir brutalement, ce qui a conduit, à de nombreuses reprises, ce dernier à endommager le véhicule stationné à côté du leur. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce médicale qui se prononcerait sur sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe le 10 novembre 2025, notifiée le 14 novembre suivant, et qui était accompagnée du formulaire prévu à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, les requérants ne produisent aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d’établir l’ampleur exacte des difficultés de déplacement du jeune D… au regard des critères fixés par l’ensemble des dispositions précitées. Par suite, les intéressés ne mettent pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de leur moyen. En outre, s’ils invoquent leur situation financière et les frais nécessités par l’état de santé de leur enfant, un tel moyen est toutefois sans incidence sur l’octroi de la carte demandée.
10. Par suite, les conclusions relatives au refus de CMI mention « stationnement », qui ne comportent qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme B… dirigées contre la décision refusant à leur fils, D…, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ou « invalidité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme B… visées à l’article 1er sont transmises au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Nassima B… et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 26 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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