Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 juin 2025, n° 2500352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la commune du Robert a informé le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 612, située 23 rue du Courbaril, de l’usage de son droit de préemption pour acheter ladite parcelle dans sa totalité ;
2°) de prononcer un sursis à statuer pour empêcher la signature de l’acte authentique pendant la procédure ;
3°) de mettre à la charge de la commune les dépens de l’instance au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, pour contester la décision du 3 avril 2025, notifiée le 11 avril suivant, par laquelle la commune du Robert a informé le propriétaire de la parcelle de la préemption de la totalité de ladite parcelle, M. B, acquéreur initial, soutient que les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, selon lesquelles le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption, ont été méconnues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune du Robert a reçu, le 24 septembre 2024, la déclaration d’intention d’aliéner la parcelle, faisant ainsi courir le délai de préemption de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme jusqu’au 24 novembre 2024. Or, le 23 octobre 2024, la commune a informé le notaire mandataire de la préemption d’une partie de la parcelle, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de préemption n’est pas tardive. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme invoqué par M. B qui soutient que le délai de préemption à commencer à courir le 20 décembre 2024, est inopérant.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables, dès lors que le dépassement du délai de deux mois de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme n’est pas justifié, ce moyen de légalité externe est, par voie de conséquence de ce qui précède, manifestement infondé.
4. En dernier lieu, en se bornant à invoquer l’inaction du maire, son silence aux courriers de mise en demeure, ainsi que l’irrégularité de la proposition de division parcellaire, le requérant n’assortit pas le moyen invoqué, tiré du détournement de pouvoir, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu’un moyen inopérant, un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ces conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune du Robert.
Fait à Schœlcher, le 13 juin 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2500352
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