Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2510611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2025 et le 11 mai 2025, M. B… A…, représenté Me Riachy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui l’autorise à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré, le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soulève une fin de non-recevoir tirée du fait que la décision ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Riachy.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant sénégalais né le 24 août 1987, a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 10 décembre 2022 au 9 décembre 2023. Le 1er décembre 2023 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3.
Par une décision du 26 novembre 2024, le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant. Si le préfet de police soutient en défense que la requête est irrecevable dès lors que la décision de classement sans suite ne fait pas grief, le dossier du requérant étant incomplet, il ne soutient pas que l’incomplétude du dossier rende en l’espèce impossible l’instruction de la demande. Dès lors, la fin de non-recevoir présentée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « (…) L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». En outre, l’article L. 421-1 de ce code dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». En application de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail correspondant au poste occupé doit être fournie lors de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 421-1 précité. Enfin, l’article R. 5221-1 du code du travail énonce : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
5.
Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
6.
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur du requérant a effectué une demande d’autorisation de travail le 15 novembre 2023. Le requérant soutient que lors du dépôt de sa demande de renouvellement il a fourni une confirmation de dépôt de cette demande d’autorisation de travail. Dès lors, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu, que la demande d’autorisation de travail présentée le 15 novembre 2023 aurait été incomplète, le préfet de police a commis une erreur en procédant au classement sans suite de la demande du requérant.
7.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
S. Nourisson
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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