Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme D… A…, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo (RDC) née le 31 décembre 1994, est entrée en France le 27 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 décembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par décision du 14 juin 2024. Par des décisions du 4 novembre 2024, le préfet de la Loire a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. Mme A… demande l’annulation de ces décisions du 4 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait été saisi d’une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de sa demande au titre de l’asile, ni que le préfet, qui s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer la mesure d’éloignement attaquée, n’a pas entendu opposer à l’intéressée un refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité d’une décision de refus de titre de séjour inexistante, est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Mme A… soutient qu’elle fait preuve d’une intégration irréprochable en France du fait de la scolarisation assidue de son enfant, que son comportement est exemplaire, qu’elle n’a ainsi jamais fait l’objet de poursuites ni de condamnation pénale et qu’elle est suivie médicalement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle résidait en France depuis un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée, avec sa fille C…, née le 6 novembre 2016, avec laquelle elle est arrivée en France, et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans dans son pays d’origine où il n’est pas établi qu’elle y serait dépourvue de toute attache familiale. La nécessité pour la requérante de demeurer sur le territoire français en raison de son état de santé n’est pas davantage établie par la production d’une unique convocation pour une consultation en centre médico-psychologique le 16 mai 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille C… ne pourrait poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine ou que sa fille aînée née en 2016 ne pourrait y suivre les règles hygiéno-diététiques qui lui ont été recommandées en raison de son obésité, le document de liaison de sortie du 7 mai 2024 de son médecin traitant ne faisant état d’aucun suivi à venir, la requérante ne pouvant pas utilement se prévaloir de la naissance d’un second enfant postérieurement à la décision litigieuse. Il ne ressort pas davantage de l’avis à victime du 19 avril 2024 faisant état de l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans, que sa présence sur le territoire français serait nécessaire le temps de l’instruction de l’affaire, ni dans l’attente d’un procès à venir. Enfin, elle ne produit pas d’élément attestant d’une insertion particulière en France. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas porté à l’intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, au regard de ce qui précède, le moyen invoqué par la requérante tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée, l’obligation de quitter le territoire français quant à l’appréciation des conséquences qu’elle emporterait sur sa situation, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A… sur lesquels le préfet a fondé son appréciation. En conséquence, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet de la Loire s’est borné à considérer que sa demande d’asile a été rejetée ou qu’il n’est pas présumé qu’elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour édicter sa décision portant fixation du pays de destination. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle et sa fille sont exposées à des atteintes graves, constitutives de traitements inhumains et dégradants, en cas d’éloignement vers la République Démocratique du Congo. Toutefois, l’intéressée, qui fait état de craintes et de persécutions sans autre précision et dont le récit d’asile n’a au demeurant pas emporté la conviction de la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’elle prétend encourir en cas de retour en République Démocratique du Congo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, en fixant le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui visent notamment les dispositions précitées sur lesquelles elle se fonde, que le préfet de de la Loire a fondé son appréciation du principe et de la durée d’une interdiction de retour d’une durée de six mois sur la faible durée de présence de la requérante sur le territoire français, et sur l’absence d’attaches familiales ou personnelles dont elle pourrait se prévaloir alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie en République Démocratique du Congo, même en l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. B…, premier vice-président,
M. Clément, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
J. B…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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