Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mars 2024, n° 2200029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2022, 25 mai 2022, 26 octobre 2022 et 1er février 2023, M. B A, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Geispitzen a déclaré non réalisable le projet de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section 01 n° 868 située à Geispitzen, ainsi que la décision du 2 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Geispitzen de lui délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Geispitzen le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 2 août 2021 attaquée méconnaît le principe d’égalité ;
— la décision du 2 août 2021 attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022, 11 août 2022, 20 décembre 2022 et 22 février 2023, la commune de Geispitzen, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sophie Malgras,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Primus, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2021, M. A a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel afin de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section 01 numéro 868, située rue des Vignes à Geispitzen. Par une décision du 2 août 2021, le maire de la commune de Geispitzen a déclaré l’opération non réalisable. Le 27 septembre 2021, M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 2 novembre 2021. M. A demande l’annulation de cette décision du 2 août 2021 et de la décision du 2 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de la décision du 2 août 2021 :
2. En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. A un certificat d’urbanisme positif, le maire de Geispitzen, commune dépourvue de tout document d’urbanisme à la date d’édiction de la décision attaquée, s’est fondé sur la circonstance que le projet se situait en dehors des parties urbanisées de la commune et que par conséquent, aucune construction ne pouvait y être autorisée, en application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
4. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. Tout d’abord, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du schéma de cohérence territoriale des Cantons de Huningue et de Sierentz à l’encontre de la décision attaquée, qui ne se fonde pas sur ce schéma pour refuser le certificat d’urbanisme sollicité.
6. Ensuite, le requérant ne peut davantage se prévaloir de la délivrance, le 17 décembre 2015, d’un permis d’aménager pour la création de 22 lots sur les parcelles situées au Nord-Ouest de celle supportant son projet, dès lors que ce permis d’aménager a été délivré sous l’empire d’un plan d’occupation des sols devenu caduc, que M. A ne dispose d’aucun droit au maintien de la réglementation antérieure et que le projet en litige est régi par le règlement national d’urbanisme.
7. Enfin, il est vrai que le projet de M. A ne concerne qu’une seule construction individuelle, sur un terrain raccordé aux réseaux d’électricité, d’eau potable, d’assainissement collectif, ainsi qu’à la voirie et ce de manière suffisante pour l’ensemble de ces équipements publics. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle en litige jouxte, au Sud, les parcelles n° 506 et n° 507, supportant chacune une maison d’habitation et que se trouvent, à l’Est, la parcelle n° 722, supportant l’habitation principale de M. A et, au Nord, la parcelle 589, comportant elle-aussi une construction. Toutefois, les constructions voisines sont peu nombreuses et implantées de façon éparse. En outre, la parcelle n° 868 est séparée des parcelles n° 722 et n° 589 par la rue des Vignes, qui délimite un compartiment de terrain distinct. De plus, le terrain de M. A est bordé, au Nord-Ouest, par des parcelles à vocation naturelle et boisées, constituant un vaste espace vierge de toute construction. Ainsi, le terrain d’assiette du projet en litige ne saurait être regardé comme constituant une dent creuse dont l’urbanisation n’aurait pas pour effet d’étendre les parties déjà urbanisées de la commune. Il en résulte que le maire de la commune de Geispitzen n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
8. En second lieu, la seule circonstance qu’un permis de construire a été délivré pour un projet situé sur les parcelles cadastrées section 01, n° 714 et n° 886 se trouvant à proximité de la parcelle en litige, ne permet pas de démontrer l’existence d’une méconnaissance du principe d’égalité, dès lors qu’il n’est pas établi que ces parcelles, situées au Nord de la rue des Vignes, auraient des caractéristiques identiques à la parcelle cadastrée section 01 numéro 868 appartenant au requérant. Ce dernier ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de permis de construire susceptibles d’avoir été illégalement délivrés dans la commune pour prétendre à la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme attaqué ainsi que de la décision du 2 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Geispitzen qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige.
12. Il y a en revanche lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du requérant le paiement de la somme de 1 500 euros à commune de Geispitzen, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Geispitzen une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Geispitzen.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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