Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2303468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la décision de sanction qui lui a été infligée le 20 octobre 2023 tout en le relaxant concernant les faits de tapage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent disposait d’une délégation pour décider du renvoi devant la commission de discipline ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucune injonction de réintégrer sa cellule ne lui a été adressée, comme cela ressort du compte rendu professionnel ;
— la sanction est disproportionnée dès lors que le quantum a été maintenu alors que les faits de tapage ont été abandonnés par le directeur interrégional ; son comportement n’était dicté que par la volonté d’éviter une altercation ; la faute n’était passible que d’une sanction maximale de quatorze jours de cellule disciplinaire et non de vingt jours comme mentionné dans la décision ;
— il a été maintenu en cellule disciplinaire en raison de l’impossibilité de lui trouver une place en détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu à la maison d’arrêt de Dijon, a fait l’objet d’un compte rendu d’incident le 18 octobre 2023 et placé au quartier disciplinaire à titre préventif en raison d’un refus de réintégrer sa cellule. Par une décision du 20 octobre 2023, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Dijon lui a infligé une sanction de sept jours de cellule disciplinaire. Par une décision du 15 novembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a réformé cette décision en tant qu’elle retenait que M. B avait méconnu les dispositions du 15° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire et provoqué du tapage, mais confirmé le quantum de la décision initiale au regard de la seule méconnaissance du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ». Aux termes de l’article R. 234-14 ce de code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 18 octobre 2023 un adjoint au chef de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 18 septembre 2023 de la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or le 11 octobre 2023. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il est reproché à M. B d’avoir refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel en refusant de réintégrer sa cellule. M. B fait valoir qu’il a demandé à être placé dans une autre cellule en raison des craintes qu’il nourrissait à l’égard de son codétenu et soutient qu’il a été conduit immédiatement au quartier disciplinaire sans recevoir d’injonction de retourner dans sa cellule. Toutefois, le compte rendu d’incident établi le 18 octobre 2023 indique que M. B est sorti de sa cellule sans autorisation en forçant le passage et qu’il a refusé de réintégrer la cellule malgré de nombreux rappels à l’ordre. Il indique également que l’intéressé a été menotté et emmené au quartier disciplinaire. Si le compte rendu professionnel établi le même jour indique que : « Ce dernier prend ses sacs qui étaient prêts et force le passage pour se retrouver sur la coursive en me disant qu’il préfère aller au quartier disciplinaire. La mise en prévention a été réalisée vers 15 h 20 », il précise dans son objet « refus de réintégrer/tapage ». Il n’existe ainsi pas de contradictions entre le compte rendu d’incident et le compte rendu professionnel qui font tous deux état d’un refus de réintégrer et d’une sortie de la cellule effectuée de manière forcée, alors que le personnel pénitentiaire ne l’autorisait pas. La décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire prise le 18 octobre 2023 mentionne également un refus d’obtempérer aux injonctions du personnel. M. B n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations de ces documents établis par le personnel pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance matérielle des faits doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement () ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ».
7. Si M. B fait valoir que son comportement a été motivé par des craintes qu’il éprouvait à l’égard d’autres détenus, ces allégations ne sont assorties d’aucun commencement de preuve. Il ressort des pièces du dossier qu’il avait préalablement fait l’objet de quatre décisions de sanctions sur une période de quatre mois. S’il est vrai que la durée maximale de mise en cellule disciplinaire encourue pour une faute du deuxième degré est de quatorze jours, la sanction de sept jours de cellule disciplinaire n’est pas disproportionnée en l’espèce compte tenu de la faute commise et eu égard aux antécédents disciplinaires de M. B. Le directeur interrégional des services pénitentiaires, dont la décision s’est substituée à la décision de sanction prononcée par le président de la commission de discipline, a pu légalement estimer que cette durée était proportionnée alors même qu’il avait relaxé M. C la faute consistant à avoir provoqué du tapage. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier, alors d’ailleurs que le quantum de la sanction initiale a été fixé dès le 20 octobre 2023, deux jours après le placement du requérant au quartier disciplinaire à titre préventif.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Weber et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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