Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2406972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée le 15 juillet 2024, le 5 janvier 2025 et le 25 août 2025, la SCI Les Cerisiers, représentée par Me Cunin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune d’Aubenas de déplacer le compteur d’eau situé dans une logette collective sise 26 rue Georges Couderc à Aubenas vers son emplacement initial ou dans les limites de sa propriété, sise 33 boulevard maréchal Leclerc à Aubenas ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubenas une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune d’Aubenas a irrégulièrement procédé au déplacement de son compteur d’eau ;
- à la suite de ce déplacement, elle ne peut plus accéder à son compteur d’eau, désormais situé sur un terrain privé ;
- elle ne peut plus accéder aux tuyaux avant compteur, situés sur des parcelles privées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 6 août 2025, la commune d’Aubenas, représentée par Me Tissot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Cerisiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ;
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte que des conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal ;
- les moyens soulevés par la SCI Les Cerisiers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cunin, représentant la SCI Les Cerisiers, et de Me Laurent, représentant la commune d’Aubenas.
Considérant ce qui suit :
La SCI Les Cerisiers, propriétaire d’un bien sis 33 boulevard maréchal Leclerc à Aubenas, a, par un courrier du 21 avril 2024, demandé à la commune d’Aubenas de procéder au déplacement de son compteur d’eau divisionnaire, lequel avait été déplacé au mois d’avril 2022 de sa propriété vers une parcelle cadastrée B2798 sise 26 rue Georges Couderc. La commune d’Aubenas, qui exploite en régie le service de distribution d’eau, a refusé de faire droit à cette demande par un courrier du 21 mai 2024. Par sa requête, la SCI des Cerisiers demande au tribunal d’enjoindre à la commune d’Aubenas de déplacer le compteur d’eau vers son emplacement initial ou dans les limites de sa propriété.
Sur l’exception d’incompétence de l’ordre de juridiction administratif :
Des conclusions tendant à faire ordonner la suppression ou le déplacement d’un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif.
Les branchements particuliers au réseau public d’eau potable, ainsi que le compteur afférent à cette alimentation en eau potable, constituent des dépendances du réseau public de distribution d’eau potable et par suite des ouvrages publics, ce qui entraîne la compétence du juge administratif pour que soit ordonné, le cas échéant, le déplacement ou la suppression de tels ouvrages.
La demande présentée par la SCI Cerisiers, usagère du service de distribution d’eau potable exploité en régie par la commune d’Aubenas, a pour objet le déplacement de son compteur divisionnaire d’eau, au motif que, depuis la modification de son emplacement en 2022, il lui serait désormais inaccessible. Un tel litige ne tend pas à rechercher la responsabilité du gestionnaire de ce réseau et n’est pas relatif à la fourniture de la prestation due par le service public industriel et commercial d’eau potable, mais tend uniquement à ce qu’il soit ordonné à la collectivité de déplacer l’ouvrage public implanté sur une parcelle voisine de la sienne. De telles conclusions relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Aubenas :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
D’une part, La SCI Les Cerisiers, n’a présenté, à l’appui de sa requête comme de ses mémoires ultérieurs, que des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Aubenas de procéder au déplacement de son compteur d’eau divisionnaire. En présentant ainsi exclusivement des conclusions à fin d’injonction, sans qu’elles n’accompagnent des prétentions indemnitaires, la SCI Les Cerisiers n’a pas soumis au tribunal une demande recevable.
D’autre part, à supposer même que la SCI Les Cerisiers ait entendu présenter des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la commune d’Aubenas a refusé de faire droit à sa demande de déplacement du compteur d’eau, une telle décision n’a d’autre objet que de lier le contentieux et ne peut utilement faire l’objet de conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir. De telles conclusions, à les supposer soulevées, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Les Cerisiers doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubenas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Les Cerisiers demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Les Cerisiers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aubenas et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Cerisiers est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Cerisiers versera à la commune d’Aubenas une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Cerisiers et à la commune d’Aubenas.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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