Rejet 28 août 2025
Rejet 14 octobre 2025
Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 août 2025, n° 2505663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme C A, M. B A, et Mme D A, leur fille, représentés par Me Simon Parier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde, en date du 9 avril 2025, mettant fin au droit à une orientation en institut médico-éducatif (IME), ensemble la décision implicite rejetant leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde d’exécuter la précédente décision du 17 février 2025 en réattribuant une place en IME du Médoc à D A jusqu’à obtention du jugement relatif à l’annulation de la décision litigieuse dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n°2505631 par laquelle les consorts A demandent l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Le I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; (). « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. /Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. ".
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 241-6 et L. 241-9 précités du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif n’est compétent pour connaître de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et désigne un établissement ou service, que si cette décision est prise à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle ou du travail adapté ou protégé.
4. En l’espèce, par une décision du 9 avril 2025, la MDPH de la Gironde a notifié aux consorts A la décision de la CDAPH de ce département, mettant fin à compter du 6 août 2025 au droit à orientation de D A, née le 5 août 2000, vers un institut médico-éducatif relevant de la catégorie visée au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, soit un établissement ou service d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. Il apparaît dès lors manifeste que les conclusions de la requête, qui recherchent la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2025, relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
O R D O N N E
Article 1er :La requête des consorts A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. B A et Mme D A.
Copie sera transmise à Me Simon Parier.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero,
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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