Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2025, n° 2500023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne le 12 décembre 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 350 euros pour la période d’avril à mai 2022.
Il soutient que :
— il a quitté le logement le 30 avril 2022 ayant trouvé un logement à titre gracieux ; l’indu est infondé pour le mois d’avril 2022 ;
— il a remboursé l’indu du mois de mai 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la contrainte est retirée dans la mesure où, pour le mois d’avril 2022, le requérant a justifié avoir occupé le logement et, pour le mois de mai 2022, il a remboursé la somme de 175 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la CAF de la Haute-Garonne indique que la contrainte en litige n’a plus d’objet dès lors qu’elle abandonne le recouvrement de la somme de 175 euros pour le mois d’avril 2022, M. A ayant justifié de l’occupation de son logement, et que l’intéressé a remboursé l’indu restant de 175 euros pour le mois de mai 2022. Par suite, la requête de M. A est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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