Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 avr. 2026, n° 2601132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… C…, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DCL-BMI-268-26 du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté n° DCL-BMI-269-26 du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles, dans le département de Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté n° DCL-BMI-268-26 du 12 mars 2026 est entaché d’un vice d’incompétence et méconnaît son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 613-1 du même code, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté n° DCL-BMI-269-26 du 12 mars 2026 est entaché d’un vice d’incompétence, encourt « les mêmes critiques de forme » que celle émises à l’encontre de l’arrêté n° DCL-BMI-268-26 du 12 mars 2026 et est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant ce dernier arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Clemang, représentant m. A… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né en 1999 et entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée, a été interpellé le 12 mars 2026 par les services de gendarmerie et placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du 12 mars 2026, le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles, en Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n° DCL-BMI-268-26 du 12 mars 2026 :
S’agissant des moyens communs dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’analyse de l’arrêté n° 71-2026-004 du 6 janvier 2026, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, que le bureau des migrations et de l’intégration a notamment dans ses attributions l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire, des décisions fixant le délai de départ volontaire, des décisions fixant le pays de renvoi, des décisions d’interdiction de retour et des décisions d’assignation à résidence. D’autre part, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a notamment délégué sa signature à Mme D…, sous-préfète et directrice de cabinet, pour signer toutes les décisions relevant des attributions du bureau des migrations et de l’intégration, dans le cadre des permanences qu’elle assure -les lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 19h au lendemain à 8h-. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D…, dont il n’est pas contesté qu’elle était de permanence le jeudi 12 mars 2026 après 19h, n’était pas compétente pour signer l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
4. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu par les services de la brigade de gendarmerie de proximité de Gueugnon le 12 mars 2026 vers 20h et que le procès-verbal d’audition a ensuite été communiqué aux services de la préfecture de Saône-et-Loire. D’autre part, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir par la suite sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché d’apporter d’autres observations. Le requérant n’est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté du 12 mars 2026 aurait été méconnu.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne régit que le droit d’un étranger à obtenir un titre de séjour, est inopérant à l’égard d’une décision d’éloignement et doit dès lors être écarté pour ce motif.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Tout d’abord, si M. C… soutient être entré pour la première fois en France en novembre 2022, il est constant qu’il a toujours séjourné de manière irrégulière sur le territoire national et qu’il fait par ailleurs des allers-retours en Espagne, sur le territoire duquel il allègue être entré il y a trois ans, et dans lequel -ainsi que son conseil l’a indiqué à l’audience- il espère être régularisé en raison de la récente politique migratoire annoncée par les autorités espagnoles sur ce point. Ensuite, même si le requérant a noué, depuis 2023 selon ses déclarations, une relation avec une ressortissante de nationalité française, Mme E…, avec laquelle il justifie vivre depuis septembre 2024, que son père réside régulièrement en France et que deux de ses frères ont pour leur part la nationalité française, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles au Maroc, pays dans lequel il a vécu pendant l’essentiel de sa vie. Enfin, si M. C… justifie avoir exercé, en 2025, une activité d’« aide dentaire » à Digoin, sans d’ailleurs apporter d’éléments probants sur la stabilité de cet emploi et la poursuite, à l’heure actuelle, d’une telle activité, il est constant qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité professionnelle régulière en France. En décidant de commencer une vie privée alors qu’il savait que sa situation administrative était irrégulière et d’exercer une activité professionnelle dans des conditions irrégulières au regard de la législation sur le travail des étrangers en France, l’intéressé a ainsi fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l’Etat devant le fait accompli. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a en l’espèce pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier -notamment des termes mêmes de l’arrêté du 12 mars 2026- et de ce qui a été dit au point 8 que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C… ni à viser spécifiquement, dans son arrêté, l’article L. 613-1, aurait omis de vérifier le droit au séjour de l’intéressé et aurait ainsi négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé ou que, lors de cette vérification, il aurait commis une erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
S’agissant des moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
11. En premier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1, 8 et 10, le préfet de Saône-et-Loire, en décidant de prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté n° DCL-BMI-269-26 du 12 mars 2026 :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le vice d’incompétence allégué doit être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté n° DCL-BMI-269-26 du 12 mars 2026 encourt « les mêmes critiques de forme » que celles dirigées contre l’arrêté n° DCL-BMI-268-26 du 12 mars 2026 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. En dernier lieu, l’arrêté n° DCL-BMI-268-26 du 12 mars 2026 n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté n° DCL-BMI-269-26 du 12 mars 2026, tiré de l’illégalité de cet arrêté, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
L. B…
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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