Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2025, n° 2509050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre et 1er octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Chevalier Nord, représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut de différer la signature du marché des travaux de réhabilitation du clos et couvert du château de la Princesse F… à Raimes et l’exécution de toutes décisions qui s’y rapportent, jusqu’au terme de la procédure ;
2°) d’annuler la procédure de passation du marché des travaux de réhabilitation du clos et couvert du château de la Princesse F… ;
3°) d’ordonner que la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut organise une nouvelle procédure de passation du marché ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
5°) de rejeter les demandes formulées par la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut et par la société HDF Construction ;
6°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son offre n’est pas irrégulière : les arguments mis en avant par la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut ne sont pas sérieux ; si certains documents manquaient, la communauté d’agglomération aurait dû demander la régularisation de l’offre, conformément aux dispositions de l’article R.2152-22 du code de la commande publique et à celles de l’article 6.2 du règlement de consultation ; les irrégularités soulevées ne sont pas substantielles ; si elles l’avaient été, la communauté d’agglomération aurait eu l’obligation d’écarter son offre, en vertu de l’article L.2152-1 du code de la commande publique ;
- le règlement de consultation est entaché d’irrégularité dès lors qu’il exigeait la production de qualifications Qualibat, sans mentionner la possibilité de présenter des références ou certificats équivalents, en méconnaissance des dispositions de la liste figurant sous l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 ; cette irrégularité est de nature à altérer l’égalité de traitement des candidats et à porter atteinte au principe de la libre concurrence ;
- l’analyse du contenu de son offre est entachée d’erreurs manifestes équivalentes à une dénaturation dès lors que :
- pour le critère B.3, une note nulle lui a été attribuée alors que la réponse apportée était complète, pertinente et contextualisée, que le règlement de consultation n’imposait pas une réduction mais une optimisation du délai et qu’elle a transmis tout élément permettant de justifier de celle-ci au regard de la cohésion du groupement et des expériences communes ;
- pour le critère B.4, une note partielle, inférieure à la note maximale, lui a été attribuée sans motivation claire et en méconnaissance du principe de transparence, alors que les qualifications des sociétés du groupement étaient égales ou supérieures aux exigences figurant dans le règlement de consultation ; sa société sous-traitante dispose de la qualification 1552 requise par le règlement de consultation ; elle-même dispose du plus haut niveau de qualification Qualibat 2194 en maçonnerie – pierre de taille – monuments historique ; son certificat n’est pas périmé mais demeure valable quatre ans après la date de validité administrative ; la société attributaire n’a aucune référence patrimoniale équivalente ni ses compétences spécialisées ; elle ne détient aucune qualification dans le domaine de la maçonnerie et ne bénéficie que d’une qualification RGE « Efficacité énergétique – Offre Globale », ce qui n’est pas en adéquation avec les travaux à réaliser ;
- pour le critère E, la notation extrêmement basse a été retenue sans justification, alors qu’elle avait fourni un planning détaillé, tâche par tâche, entreprise par entreprise, respectant les délais contractuels et intégrant les interfaces techniques ;
- elle a été injustement sous-notée par rapport à la société attributaire ce qui constitue une rupture d’égalité de traitement entre les candidats et une atteinte au principe de transparence ;
- les manquements de la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut ont été de nature à la léser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, représentée par Me Etienne Colson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Chevalier Nord au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre dont la société requérante est mandataire est irrégulière à plusieurs titres : premièrement, elle est imprécise quant à l’identité des sous-traitants, ce qui empêche d’appréhender la participation effective des entreprises citées ; deuxièmement, elle ne comporte pas le curriculum vitae de l’ensemble des intervenants, contrairement aux exigences posées à l’article 6.2 du règlement de consultation ; troisièmement, les cadres de réponse A1 et A2 ne figurent pas dans les mémoires techniques des sociétés Bernard B… et fils et B… D…, contrairement aux exigences posées à l’article 4.2 du règlement de consultation ; quatrièmement, les sociétés Bernard B… et fils, B… D… et A… n’évoquent pas l’optimisation du délai d’exécution, contrairement aux exigences posées à l’article 6.2 du règlement de consultation ; cinquièmement, la candidature de la SAS Chevalier Nord est incomplète pour ne faire apparaître qu’un DC4 pour le sous-traitant A… et aucun pour les deux autres sous-traitants ; sixièmement, le mémoire technique de la société Bernard B… et fils est muet sur les exigences fixées par l’article 6.2 du règlement de consultation aux points C.1, C.2, C.3, C4, D1 et D2 ; septièmement, le mémoire technique de la société A… ne précise pas les professionnels qui exécuteront le marché, en méconnaissance de l’exigence fixée au point B.1 de l’article 6.2 du règlement de consultation ; huitièmement, la société A… ne fournit pas la preuve du certificat Qualibat 1413 ; neuvièmement, la société A… ne fournit pas la méthodologie requise au point C.1 pour la sécurité et la protection du chantier du château ; dixièmement, la société A… ne fournit pas le nom du prestataire et la preuve de sa certification en matière de gestion des déchets liés au chantier, en méconnaissance du point D.2 du règlement de consultation ; onzièmement, la société A… ne fournit pas l’intitulé des formations, la certificat de la société formatrice ou des exemples de formations suivies permettant de s’assurer que le personnel suit des formations, conformément aux exigences de contrôle de la qualité de la prestation réalisée posées au point C.4 ;
- cette irrégularité n’étant pas le résultat des manquements qu’elle dénonce, la SAS Chevalier Nord n’est pas susceptible d’être lésée par les autres manquements qu’elle invoque ;
- la SAS Chevalier Nord ne démontre pas en quoi l’irrégularité du règlement de consultation du fait de l’absence de prise en compte d’équivalences en matière de qualifications est susceptible de l’avoir lésée ;
- si la SAS Chevalier Nord invoque la rupture d’égalité de traitement entre les candidats, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ; la société requérante ne démontre pas que ses offres ont été dénaturées ; premièrement, s’agissant du critère B.3, elle n’a pas proposé de réduction des délais d’exécution autrement que par une déclaration imprécise sans méthodologie, ce qui justifiait l’attribution d’une note nulle ; deuxièmement, en proposant une qualification supérieure à celle demandée, elle n’a pas répondu à ses besoins qui doivent être strictement entendus ; son certificat Qualibat qui renferme les qualifications 2111, 2121 et 2171 est au demeurant périmé depuis le 4 novembre 2023 ; la qualification 1552 Amiante est attribuée à une société qui ne figure dans le groupement à aucun titre et qui n’a pas autorisé la société Chevalier Nord à s’en prévaloir ; troisièmement, le planning prévisionnel d’exécution qu’elle a fourni est beaucoup moins précis que celui de la société attributaire qui précise le nombre de jours alloués pour chaque prestation et les jours précis de début et de fin d’exécution.
Par un mémoire distinct non communiqué en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 septembre 2025, la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, représentée par Me Etienne Colson, a communiqué les mémoires techniques des offres de la SAS Chevalier Nord, de la société Bernard B… et fils, de la société B… D…, de la société Bouillon, de la société A…, l’accusé réception de réponse électronique et le planning prévisionnel d’exécution des travaux de la société HDF Construction.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) HDF Construction, représentée par Me Kévin Holterbach, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Chevalier Nord au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
- à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la procédure de passation en cause.
Elle soutient que :
- s’agissant de la prise en compte des équivalences en matière de qualifications, certes le règlement de consultation ne précise pas que les entreprises peuvent produire des références ou certificats équivalents mais il ne prévoit pas non plus que la production de références équivalentes entraînerait un rejet de la candidature ; la société requérante ne démontre nullement en quoi ce manquement l’aurait lésée, alors qu’elle n’a fourni que des qualifications Qualibat et n’établit ni même n’allègue bénéficier de certificats de qualifications délivrés par d’autres organismes ;
- le juge du référé précontractuel ne peut pas se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ; en tout état de cause, la société requérante ne fournit pas son offre et ne démontre pas qu’elle méritait une meilleure note sur le critère du délai d’exécution ; elle s’en rapporte au mémoire de la communauté d’agglomération en ce qui concerne les critères des « qualifications adaptées aux prestations » et « planning prévisionnel » ;
- la rupture de l’égalité de traitement entre les candidats et la lésion en résultant pour la société requérante ne sont pas démontrées, alors que l’offre de la société HDF Construction a été dénaturée en ce qui concerne les sous-critères « sécurité et dispositifs de protection » et « qualités des produits et systèmes proposés » : elle avait en effet fourni un plan d’installation de chantier précis et les fiches produits.
Par un mémoire distinct non communiqué en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 septembre 2025, la société HDF Construction, représentée par Me Kévin Holterbach a communiqué son plan d’installation de chantier, une partie de ses moyens techniques et les fiches produits du matériel mis en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 octobre 2025 à 10 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Deveyer, avocat de la SAS Chevalier Nord qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- son offre a été dénaturée : s’agissant du critère d’optimisation des délais d’exécution, la société requérante a bien abordé ce point dans sa réponse mais a obtenu une note nulle comme si elle n’avait pas répondu ; s’agissant du critère relatif aux qualifications, elle est hautement spécialisée dans la réhabilitation des monuments historiques et bénéficie de la qualification 2194 qui couvre et surpasse l’ensemble des qualifications requises, de sorte qu’elle aurait dû avoir la note maximale qu’a obtenue la société attributaire alors même qu’elle n’a pas cette compétence spécialisée ; s’agissant du planning des travaux, elle a transmis un planning extrêmement détaillé et a pourtant obtenu une note faible, tandis que la société attributaire a obtenu la note maximale ;
- elle s’étonne de l’argument tiré de l’irrégularité de son offre, alors qu’à aucun moment l’acheteur ne lui a demandé des précisions pour lever les éventuels problèmes de régularité ;
- les observations de Me Colson, avocat de la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- l’offre de la société requérante étant incomplète et ne satisfaisant pas aux exigences obligatoires du code de la commande publique et du règlement de consultation, elle est irrégulière, de sorte qu’elle ne peut établir aucun intérêt lésé ; l’acheteur a la faculté et pas l’obligation de demander la régularisation des irrégularités et peut opposer le caractère irrégulier de l’offre alors même qu’il l’a admise ; l’offre est entachée de onze irrégularités, de sorte que son offre aurait dû être rejetée ;
- le moyen relatif à l’absence de précision dans le règlement de consultation de la faculté de fournir des qualifications équivalentes n’est pas fondé, dans la mesure où la société requérante n’a pas été lésée, puisque son offre a été acceptée ;
- l’offre de la société requérante n’a pas été dénaturée : s’agissant de l’optimisation des délais d’exécution, ses déclarations dans son mémoire technique ne sont pas précises ; s’agissant de ses qualifications, la société requérante ne prouve pas que sa qualification 2194 est supérieure aux qualifications demandées et, en tout état de cause, elle était périmée ; si la société requérante prétend que sa qualification 2194 a une durée supérieure à celle indiquée sur le certificat qu’elle a joint à son mémoire technique, elle ne le prouve pas ; le versement, en cours d’instruction, de son nouveau certificat est trop tardif et ne permet pas de régulariser l’ancien certificat périmé ; le certificat amiante dont elle se prévaut est détenu par une société dont elle n’a pas précisé, dans son mémoire technique, le lien avec elle ; si dans son mémoire complémentaire, la société requérante indique qu’elle est sa sous-traitante, elle n’a pas été déclarée ; s’agissant du planning prévisionnel, il est moins précis que le planning de la société HDF Construction qui détaille les jours précis de réalisation de chaque tâche ;
- les observations de M. C… et de M. E…, représentant la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, qui s’en rapportent aux conclusions et moyens développés par leur avocat ;
- les observations de Me Holterbach, avocat de la SARL HDF Construction qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- l’acheteur public est fondé à invoquer l’irrégularité de l’offre de la société requérante évincée pour démontrer l’absence de lésion et le bien-fondé de la décision rejetant son offre ;
- il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de reconsidérer les notes attribuées par l’acheteur ; les méthodes de notation ne sont pas critiquées ; la société requérante ne prouve pas la dénaturation manifeste :
- s’agissant de l’optimisation des délais d’exécution, la note nulle se justifie par le fait qu’elle se contente de propos flous pour prétendre seulement respecter le délai d’exécution sans l’optimiser ;
- s’agissant de sa qualification 2194, la société ne démontre pas qu’elle englobe et dépasse les certificats demandés, d’autant moins que celui dont elle a fait état dans son mémoire technique était périmé ; la note de 3,33 sur 5 qu’elle a obtenue ne peut en tout état de cause s’apparenter à une dénaturation de son offre sur ce point ; elle ne rapporte pas la preuve que la société attributaire n’a pas produit le certificat Qualibat idoine, alors qu’il résulte de son mémoire technique que son sous-traitant dispose du certificat requis ;
- s’agissant du planning prévisionnel, le sien est plus précis que celui de la société requérante ;
- en tout état de cause, si la société requérante pouvait avoir plus de points, la société HDF Construction a vu son offre dénaturée sur deux critères, en ce qui concerne l’organisation et la protection du chantier et en ce qui concerne les fiches « produits » qui ont effectivement été produites ; il n’y a donc pas de lésion pour la société Chevalier Nord.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 2 octobre 2025 à 18 heures.
Par un mémoire distinct non communiqué en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 octobre 2025 avant la clôture de l’instruction, la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, représentée par Me Etienne Colson, a communiqué le mémoire technique de l’offre de la société HDF Construction et le rapport d’analyse des offres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics du 26 juin 2025, la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut a lancé une procédure de passation du marché des travaux de restauration du clos et couvert du château de la Princesse F…, situé à Raismes (59190). Le groupement constitué des sociétés Chevalier Nord, B… D… et Bouillon ont présenté une offre. Par un courrier du 10 septembre 2025, la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, a informé la société par actions simplifiée (SAS) Chevalier Nord, mandataire du groupement, du rejet de leur offre classée en 2ème position, et ayant obtenu la note de 85,31 sur 100 et de l’attribution du marché à la société HDF Construction ayant obtenu la note de 89,14 sur 100. Par la présente requête, la SAS Chevalier Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut de différer la signature du marché, d’annuler la procédure de passation du marché et d’ordonner que la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut organise une nouvelle procédure de passation du marché ou, à défaut, reprenne la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation du marché :
3. En application des dispositions rappelées au point 2, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent.
S’agissant de l’exception opposée par la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut tirée de l’irrégularité de l’offre de la société Chevalier Nord :
4. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. Si la société Chevalier Nord soutient que son offre ne saurait être qualifiée d’irrégulière au motif qu’elle a été examinée et classée, une telle circonstance ne peut faire obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur se prévale de l’irrégularité de cette offre devant le juge du référé précontractuel. Ainsi la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut peut se prévaloir de ce que l’offre de la société Chevalier Nord serait irrégulière et de ce que cette société ne pourrait dès lors, en tout état de cause, avoir été lésée, au stade de l’examen des offres, par les manquements qu’elle invoque, alors même que la communauté d’agglomération n’a pas usé de la faculté prévue par l’article R.2152-2 du code de la commande publique pour faire régulariser son offre, a classé celle-ci à l’issue de la procédure de passation du marché et l’a rejetée pour un autre motif.
5. Il ressort de l’article 4.2 du règlement de consultation du marché en litige que, dans le cadre de la présentation de leurs offres, les candidats étaient invités notamment, à joindre, pour chaque sous-traitant, le formulaire DC4 complété, les documents relatifs aux capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant et la déclaration sur l’honneur du sous-traitant prévue à l’article R.2143-3 du code de la commande publique et à remettre « un mémoire technique reprenant les éléments attendus à l’article 6.2 » en suivant les rubriques indiquées.
6. Aux termes de l’article 6.2 du règlement de consultation, la valeur technique est appréciée au regard du mémoire technique remis par le candidat à hauteur de 60% et le critère valeur technique fait l’objet des sous-critères suivants : « A. Contraintes d’exécution des travaux et solutions proposées (10 points) / A.1. Contraintes spécifiques identifiées par l’entreprise comme étant susceptibles d’affecter l’exécution des travaux (5 points) / A.2. Dispositions envisagées pour traiter la (les) contrainte (s) spécifiques identifiées (5 points) / B. Dispositions arrêtées par l’entreprise pour garantir le respect des délais d’exécution (19 points) / B.1. Moyens humains dont dispose l’entreprise et ses éventuels sous-traitants pour réaliser les prestations + CV des intervenants (5 points) / B.2. Moyens en matériel, capacité moyen d’atelier et chantier (4 points). Notamment moyens matériels de l’atelier de taille de pierre + matériel pour la bonne exécution des travaux, description installations de chantier, etc… / B.3. Optimisation du délai d’exécution (5 points) / B.4. Qualifications adaptées aux prestations (5 points) / Qualifications : Qualibat 1552 ou équivalent pour l’amiante, 2121 – Ravalement en maçonnerie, 2171 Taille et pose de pierre, 2183 – restauration de pierre de taille et maçonnerie du patrimoine ancien /C. Réponse technique et qualité des prestations proposées (19 points) / C.1. Sécurité et dispositifs de protection (4 points) / C.2. Qualité des produits et systèmes proposés (6 points) / Fiches techniques des produits, protocoles d’intervention sur le parement pierre et brique / C.3. Expériences / références sur édifices similaires (6 points) / C.4. Contrôle de la qualité de la prestation réalisée (3 points) / D. Respect de l’environnement (7 points) / D.1. Mesures environnementales (3 points) / D.2. Gestion des déchets liés au chantier (4 points) / E. Planning prévisionnel d’exécution des travaux (5 points) ».
7. La communauté d’agglomération de la porte du Hainaut fait valoir onze irrégularités affectant l’offre présentée par la société Chevalier Nord.
8. Premièrement, si le pouvoir adjudicateur déduit du planning prévisionnel d’exécution de la société Chevalier Nord et des logos des entreprises figurant en bas de chaque page du mémoire technique de cette société une incertitude quant au nombre et à l’identité des sociétés sous-traitantes, la page 3 du mémoire est sans ambigüité sur la qualité de sous-traitantes des sociétés MCCM et Ferronnerie Chevalier. La première irrégularité reprochée à l’offre de la société requérante ne saurait donc être retenue.
9. Deuxièmement, si la communauté d’agglomération reproche à la société requérante et à ses co-traitants de ne pas avoir transmis le curriculum vitae (CV) de l’ensemble des intervenants, en méconnaissance du point B.1 de l’article 6.2 du règlement de consultation, d’une part, la formation, la qualification et l’ancienneté sont précisées pour l’ensemble des personnels de la société Chevalier Nord aux pages 5 à 7 du mémoire technique de cette société, d’autre part, l’ancienneté et le coefficient de salaire des cinq chefs d’équipe menuisiers poseurs de la société Bouillon sont précisés individuellement tandis que les chantiers auxquels ils ont participé sont indiqués globalement en page 17 du mémoire technique de la société Bouillon. Par ailleurs, si un curriculum vitae fait défaut pour un applicateur et un chef d’équipe travaillant pour la société B… D…, leur ancienneté est mentionnée en page 11 du mémoire technique de cette société. Enfin, si certains CV sont manquants à l’instar de ceux de l’assistante chargée, au sein de la société B… charpente, de préparer le chantier, de l’assistant au conducteur de travaux de la société Bouillon et des trois personnes supplémentaires susceptibles d’être mobilisées par la société Bernard B… et fils, il est constant que les CV des principaux intervenants sont joints dans les mémoires techniques de ces sociétés. Au surplus, il ne ressort pas du règlement de consultation que ces CV devaient être joints à peine d’irrégularité de l’offre. La deuxième irrégularité reprochée à l’offre de la société requérante ne saurait donc être retenue.
10. Troisièmement, si les points A.1 et A.2 de l’article 6.2 du règlement de consultation imposaient aux candidats de faire apparaître les contraintes spécifiques identifiées par l’entreprise comme étant susceptibles d’affecter l’exécution des travaux et les dispositions envisagées pour traiter ces contraintes, la circonstance que ces éléments n’auraient pas été renseignées dans les mémoires techniques des sociétés Bernard B… et fils et B… charpente ne rend pas l’offre portée par la société Chevalier Nord irrégulière alors que celle-ci a détaillé sur deux pages sa réponse aux contraintes identifiées relativement à l’environnement du chantier et aux délais d’exécution. Il y a d’ailleurs lieu d’observer que la société B… charpente, certes succinctement, a répondu à ce point en page 7 de son mémoire technique. La troisième irrégularité reprochée à l’offre de la société requérante ne saurait donc être retenue.
11. Quatrièmement, si le point B.3 de l’article 6.2 du règlement de consultation imposait aux candidats de préciser l’optimisation du délai d’exécution, la circonstance que cet élément n’ait pas été renseigné dans les mémoires techniques des sociétés Bernard B… et fils, B… charpente et A… ne rend pas l’offre portée par la société Chevalier Nord irrégulière alors que la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut reconnaît que la société requérante y répond en page 33 de son mémoire technique. La circonstance que les considérations qu’elle y développe seraient très générales et imprécises ne rend pas pour autant son offre irrégulière, mais peut être sanctionnée au stade du jugement des offres. La quatrième irrégularité reprochée à l’offre de la société requérante ne saurait ainsi être retenue.
12. Cinquièmement, si l’article 4.2 du règlement de consultation imposait que chaque sous-traitant complète le formulaire DC.4, qui est destiné à recueillir sous une forme normalisée les renseignements administratifs que les entreprises soumissionnaires doivent fournir, la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut se borne à faire valoir que seule la sous-traitante A… a fourni ce formulaire sans établir ni même alléguer que les informations correspondantes n’auraient pas été fournies par un autre biais en ce qui concerne les deux autres sous-traitantes MCCM et Ferronnerie Chevalier. La cinquième irrégularité reprochée à l’offre de la société requérante ne saurait donc être retenue.
13. Sixièmement, si les points C.1 à C.4 de l’article 6.2 du règlement de consultation relatifs à la réponse technique et à la qualité des prestations proposées et les points D1 et D2 relatifs au respect de l’environnement n’ont pas été renseignés dans le mémoire technique de la société Bernard B… et fils, l’offre portée par la société Chevalier Nord n’est pas pour autant irrégulière dès lors que celle-ci a détaillé sur 60 pages sa réponse sur ces points. La sixième irrégularité reprochée à l’offre de la société requérante ne saurait donc être retenue.
14. Septièmement, si la communauté d’agglomération soutient qu’elle est dans l’ignorance de l’identité des intervenants de la société A…, en méconnaissance du point B.1 de l’article 6.2 du règlement de consultation, il se déduit de la prévision, figurant en page 6 du mémoire technique de cette société, de déployer une équipe de trois à quatre personnes pour assurer la prestation à réaliser, rapprochée des CV de trois chefs de chantier figurant à la page suivante que ces trois techniciens exécuteront le marché pour le compte de la société. La septième irrégularité reprochée à l’offre de la société requérante ne saurait ainsi être retenue.
15. Huitièmement, si la communauté d’agglomération reproche à la société A… d’évoquer dans son mémoire technique sa détention de la qualification Qualibat 1413 sans en fournir la preuve, elle n’établit ni même n’allègue que ce document n’aurait pas été joint aux pièces contenues dans la réponse de la société Chevalier Nord, alors que l’accusé de réception de réponse électronique comporte notamment une pièce relative aux capacités techniques et professionnelles de la société A…. La huitième irrégularité reprochée à l’offre de la société requérante ne saurait donc être retenue.
16. Neuvièmement, si la communauté d’agglomération reproche à la société A… de ne pas avoir précisé la méthodologie attendue pour le chantier du château en méconnaissance du point C.1 de l’article 6.2 du règlement de consultation, il ressort des pages 8 et 9 du mémoire technique de cette société qu’ont été indiqués les moyens de protection et de sécurité mis en place sur le chantier ainsi que la sécurisation des accès et des zones de travail. Si la réponse est considérée comme insuffisante par la communauté d’agglomération, l’offre portée par la société Chevalier Nord n’est pas pour autant irrégulière à cet égard. La neuvième irrégularité reprochée à l’offre de la société requérante ne saurait ainsi être retenue.
17. Dixièmement, si la communauté d’agglomération reproche à la société A… de ne pas avoir indiqué le prestataire en charge de la gestion des déchets et sa certification, en méconnaissance du point D.2 de l’article 6.2 du règlement de consultation, il ressort de la page 9 du mémoire technique de la société A… que celle-ci a apporté des éléments de réponse sur ce point. Si la réponse est considérée comme insuffisante par la communauté d’agglomération, l’offre portée par la société Chevalier Nord n’est pas pour autant irrégulière à cet égard. La dixième irrégularité reprochée à l’offre de la société requérante ne saurait donc être retenue.
18. Onzièmement, si la communauté d’agglomération reproche à la société A… de ne pas avoir indiqué l’intitulé des formations suivies par son personnel, la certification de la société formatrice ou des exemples de formations suivies, en méconnaissance du point C.4 de l’article 6.2 du règlement de consultation, il ressort de la page 6 du mémoire technique de la société A… que celle-ci a apporté des éléments de réponse sur la formation de ses personnels et qu’elle a précisé les formations détenues par ses trois chefs de chantier dans leurs CV. Si la réponse est considérée comme insuffisante par la communauté d’agglomération, l’offre portée par la société Chevalier Nord n’est pas pour autant irrégulière à cet égard. La onzième irrégularité reprochée à l’offre de la société requérante ne saurait donc être retenue.
19. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut ne démontre pas que l’offre de la société Chevalier Nord est irrégulière et que cette société n’est ainsi pas susceptible, en l’espèce, d’avoir été lésée par les manquements qu’elle invoque.
S’agissant des manquements invoqués par la société Chevalier Nord :
20. Il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
Quant à l’absence de précision dans le règlement de consultation de la faculté de présenter des qualifications équivalentes aux qualifications Qualibat :
21. La société Chevalier Nord fait grief à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut d’avoir indiqué dans le règlement de consultation l’exigence de la production des qualifications Qualibat 2121 ravalement en maçonnerie, 2171 taille et pose de pierre et 2183 restauration de pierre et maçonnerie du patrimoine ancien, sans mentionner la possibilité de présenter des références ou certificats équivalents, en méconnaissance des dispositions de la liste figurant sous l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019.
22. L’article L. 2142-1 du code de la commande publique dispose que : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : « I. – Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative. / (…) 12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres (…) ».
23. L’article 4.1 du règlement de la consultation relatif à la présentation des candidatures prévoit qu’au titre des pièces relatives à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles, « les qualifications demandées sont les suivantes : 2121 Ravalement en maçonnerie, 2171 Taille et pose de pierre, 2183 Restauration de pierre de taille et maçonnerie du patrimoine ancien. ». Certes, le règlement n’indique pas expressément admettre des qualifications équivalentes aux qualifications Qualibat pour les autres activités que l’amiante mais, d’une part, il ne l’exclut pas, d’autre part, il ne prévoit pas que la production de certificats délivrés par d’autres organismes serait sanctionnée par le rejet de la candidature. Dès lors que sa candidature a été admise, la société requérante ne démontre pas en quoi les qualifications demandées au stade de la présentation des candidatures auraient abouti à la léser.
24. L’article 6.2 auquel renvoie l’article 4.2 du règlement de consultation dans le cadre de la présentation des offres prévoit en son point B.4 des « qualifications adaptées aux prestations » et précise au titre des qualifications « Qualibat 1552 ou équivalent pour l’amiante, 2121 ravalement en maçonnerie, 2171 taille et pose de pierre, 2183 restauration de pierre de taille et maçonnerie du patrimoine ancien ». Certes, le règlement n’indique pas expressément admettre des qualifications équivalentes aux qualifications Qualibat pour les autres activités que l’amiante mais, ainsi qu’il a été dit au point précédent, d’une part, il ne l’exclut pas, d’autre part, il ne prévoit pas que la production de certificats délivrés par d’autres organismes serait sanctionnée par l’attribution d’une note nulle ou moindre. En outre, il résulte de l’instruction que la société requérante ne s’est prévalue que de qualifications délivrées par l’organisme Qualibat et n’établit ni même n’allègue bénéficier de certificats de qualification professionnelle établis par d’autres organismes et portant sur les domaines d’activité recherchés par la communauté d’agglomération. A cet égard, la société attributaire relève sans être contredite que sur son site internet, la société Chevalier Nord indique disposer des « plus hautes qualifications Qualibat : n°2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques, n°2111 Maçonnerie (technicité courante) et béton armé courant (Mention : Patrimoine bâti), n° 2121 Ravalement en maçonnerie (Mention : Efficacité énergétique – Travaux isolés), n° 2171 Taille et pose de pierre ». Par suite, la société Chevalier Nord ne démontre pas que la demande de qualifications telle que formulée par le règlement de consultation a été de nature à la léser dans la présentation de son offre.
Quant à la dénaturation de l’offre de la société requérante :
25. Alors que la société Chevalier Nord se plaignait initialement de ce que l’évaluation de son offre était partiale et entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, elle a fait évoluer son moyen pour soutenir que son offre a été dénaturée.
26. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
27. En premier lieu, la société Chevalier Nord se plaint d’avoir obtenu une note nulle dans le cadre de l’appréciation du critère B.3 relatif à l’optimisation du délai d’exécution alors qu’elle soutient avoir apporté une réponse complète, pertinente et contextualisée.
28. Il résulte de l’article 3 de l’acte d’engagement que la durée totale des travaux est de 11 mois maximum. Cette durée comporte deux périodes incompressibles de 30 jours chacune pour la préparation de chantier, d’une part, et pour l’instruction du plan de retrait amiante, d’autre part. Le délai de réalisation des travaux est de 202 jours maximum, optimisable par les candidats qui s’engagent alors à réaliser les travaux sous un délai moindre qu’ils doivent indiquer.
29. Il ressort de la page 33 de son mémoire technique que la société Chevalier Nord a répondu sur un tiers de page au critère B.3 en se bornant à des considérations générales sur l’habitude des entreprises du groupement à travailler ensemble et sur leur bonne maîtrise de la restauration qui permettra de respecter le délai global d’intervention, sans autre précision. En ne s’engageant pas sur un délai plus bref, elle n’a pas répondu à l’objectif d’optimisation inférant une réduction du délai d’exécution. En outre, elle n’a pas exposé de manière détaillée les modalités d’intervention de ses différentes entreprises partenaires afin de tenir le délai maximum de réalisation des travaux. Par suite, la société Chevalier Nord n’est pas fondée à soutenir que son offre a été dénaturée au regard de l’appréciation du critère B.3.
30. En deuxième lieu, la société Chevalier Nord se plaint d’avoir obtenu une note de 3,33 sur 5, inférieure à la note maximale donnée à la société attributaire pour le critère B.4, alors qu’elle soutient que les qualifications des sociétés du groupement qu’elle représente étaient égales ou supérieures aux qualifications demandées dans le règlement de consultation.
31. Dans la mesure où la note qui lui a été attribuée n’est pas nulle mais est proche de la note maximale, la société Chevalier Nord ne peut utilement se prévaloir de ce que son offre a été dénaturée à cet égard.
32. En troisième lieu, la société Chevalier Nord se plaint d’avoir obtenu une note de 1,67 sur 5, inférieure à la note maximale donnée à la société attributaire pour l’appréciation du critère E relatif au planning prévisionnel d’exécution des travaux, alors qu’elle soutient avoir fourni un planning détaillé, tâche par tâche, entreprise par entreprise, respectant les délais contractuels et intégrant les interfaces techniques.
33. Il ressort de la page 101 de son mémoire technique que société Chevalier Nord a présenté son planning sous la forme d’un tableau avec, d’une part, une ligne supérieure indiquant les mois prévus pour l’exécution des travaux en les numérotant de 0 à 10 et en les divisant artificiellement en quatre périodes qui ne correspondent pas parfaitement aux semaines, d’autre part, une colonne à gauche inventoriant les différentes tâches à réaliser. Elle a grossièrement indiqué la réalisation des tâches par le remplissage des cases, sans préciser pour chaque tâche sa durée ainsi que le jour précis de début et de fin
34. Par suite, la société Chevalier Nord n’est pas fondée à soutenir que son offre a été dénaturée au regard de l’appréciation du critère E.
35. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Chevalier Nord ne démontre pas que la procédure de passation du marché des travaux de réhabilitation du clos et couvert du château de la Princesse F… aurait comporté des manquements aux obligations de mise en concurrence et entraîné la rupture de l’égalité de traitement entre les candidats. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative tendant à annuler la passation de ce marché et à enjoindre à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut d’organiser une nouvelle procédure de passation du marché et, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres doivent, par conséquent, être rejetées, de même, à les supposer recevables, que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération de différer la signature du contrat. Les conclusions reconventionnelles subsidiaires de la SARL HDF Construction, à les supposer recevables, doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses moyens de défense relatifs à la dénaturation de sa propre offre.
Sur les frais liés au litige :
36. Partie perdante à la présente instance, la société Chevalier Nord ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
37. En revanche, il y a lieu, sur ce même fondement, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut, d’autre part, à la SARL HDF Construction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Chevalier Nord est rejetée.
Article 2 : La SAS Chevalier Nord versera la somme de 1 000 euros à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS Chevalier Nord versera la somme de 1 000 euros à la SARL HDF Construction au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chevalier Nord, à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut et à la SARL HDF Construction.
Fait à Lille, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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