Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 2215529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 3 juillet 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Enghien-les-Bains a fait opposition à sa déclaration préalable n° DP0952102200039 de travaux d’isolation par l’extérieur et de changement de porte sur un terrain situé située 42, avenue de Ceinture, 95880 Enghien-les-Bains, ensemble la décision implicite du 11 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Enghien-les-Bains de réexaminer sa déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il fait valoir que l’arrêté du 7 juin 2022 :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que sa maison n’est pas un bâti protégé « important » ou « remarquable », et qu’ainsi, son isolation par l’extérieur n’est pas contraire aux dispositions du règlement AVAP ;
- il est illégal dès lors qu’il retire une décision de non opposition à une déclaration préalable, en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations sur le retrait de l’autorisation tacite de sa déclaration préalable ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, dès lors que l’arrêté ne mentionne pas sa demande consistant au changement de sa porte d’entrée ;
- il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’avis de l’architecte des bâtiments en France dès lors qu’il est mal fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la commune d’Enghien-les-Bains, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé et que l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable ne s’analyse pas comme une décision de retrait d’une autorisation tacite, mais comme une décision confirmative de l’opposition tacite à la déclaration préalable intervenue consécutivement à l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixé à cette date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 28 octobre 2025 à 00h56.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini , président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…,
- les observations de Me Lunel, substituant Me Bernard, représentant la commune d’Enghien-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé le 4 avril 2022 une demande de déclaration préalable n° DP 0952102200039 ayant pour objet l’isolation thermique par l’extérieur et le changement de porte d’entrée de sa maison située 42 avenue de Ceinture à Enghien-les-Bains (95880). Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de cette commune s’est opposé à sa déclaration préalable au motif que le projet serait de nature à modifier la perception du paysage urbain protégé qui constitue l’écrin de présentation bâti et paysagé du site patrimonial remarquable (SPR). Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section 4 du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : (…) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques (…) ». Aux termes de l’article R. 424-3 dudit code : « Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable a été enregistrée le 4 avril 2022 par la commune d’Enghien-les-Bains. Dès lors que cette demande porte sur des travaux situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, son délai d’instruction a été porté à deux mois en application des dispositions précitées de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que le dossier de demande était complet, à l’expiration de ce délai une décision implicite d’acceptation est née le 4 juin 2022 à 23h59, l’exception prévu à l’article R. 424-3 du même code ne concernant que les décision relatives à l’octroi d’un permis de construire. Il s’ensuit que l’arrêté du 7 juin 2022 ne peut être regardé que comme procédant au retrait de la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable née le 4 juin 2022.
Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / (…) L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. (…) / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable portant sur des travaux réalisés dans un site patrimonial remarquable et faisant suite à un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation d’urbanisme et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
Aux termes de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « (…) / II. – (…) / Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable. / III. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) ». Aux termes du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine approuvée par la commune d’Enghien-les-Bains le 20 mai 2015, dans les secteur identifiés comme d’intérêt majeur en son point II.2.2 Interventions sur les façades existantes : « II.2.2.1 Règles générales. / Les ravalements seront réalisés dans le respect de l’architecture, avec l’objectif de conserver, restaurer, mettre en valeur ou restituer les dispositions originelles et les modénatures des façades. Les travaux d’entretien, de restauration ou de réhabilitation devront être réalisés suivant les techniques traditionnelles appropriées au mode constructif de chaque type de construction. Les façades en maçonnerie traditionnelle de moellons destinées à être enduites devront l’être, qu’elles le soient ou non aujourd’hui. Les techniques modernes d’entretien ou de traitement sont autorisées lorsqu’elles offrent des réponses techniques particulières de conservation ou de restauration adaptées et compatibles avec le support. (…). Les traitements étanches en général (…) sont interdits sur tout support, car ils empêchent l’échange de vapeur d’eau correct, entre l’intérieur et l’extérieur de l’édifice au travers de la maçonnerie. Ils peuvent être autorisés uniquement sur certains immeubles, types de structure et types de parements, après diagnostic spécialisé et essais de compatibilité avec le support particulières de conservation ou de restauration adaptées et compatibles avec le support. (…) ». Son II.2.2.12 relatif à l’isolation par l’extérieur prévoit que celle-ci est proscrite s’agissant du bâti protégé « important » et « remarquable », et s’agissant des autres bâtiments elle est proscrite notamment « sur la façade principale d’édifices constituant tout ou partie d’une séquence bâtie homogène, et que leur isolation engendrerait une rupture dans cette continuité ». Le glossaire de ce règlement définit une séquence bâtie homogène comme un « succession ininterrompue de plusieurs constructions visibles en même temps et présentant une grande similarité de style ou d’époque ou d’aspect volumétrique ou encore de caractère décoratif, dégageant ainsi un effet visuel particulier. La notion de « séquence bâtie homogène » peut concerner les bâtiments comme les clôtures ; elle peut également s’appliquer à des constructions en face-à-face de chaque côté d’une rue ou d’une placette ».
Il est constant que le projet litigieux se situe dans un secteur d’intérêt majeur de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine approuvée par la commune d’Enghien-les-Bains le 20 mai 2015 qui, en application des dispositions de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016, est devenu de plein droit un site patrimonial remarquable, son règlement continuant à produire des effets, un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ne s’y étant pas substitué. La décision attaquée, qui était soumise en application des dispositions précitées de l’article L. 632-2 du code du patrimoine à l’accord de l’architecte des bâtiments de France dès lors que le projet en litige se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, est fondée sur l’avis de cet architecte émis le 9 mai 2022 dont elle s’est appropriée les motifs. Ce dernier, pour estimer que le projet n’était pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable auquel il porterait atteinte, indique que, s’agissant d’une construction ancienne, la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur n’est pas compatible avec le caractère traditionnel de la construction, modifie ses proportions générales, engendre la disparition et la suppression des modénatures, et empêche les échanges hygrométriques entre l’extérieur et l’intérieur, ne permettant pas à la vapeur d’eau contenue dans les murs de s’échapper, phénomène qui peut à terme dégrader les maçonneries anciennes et entrainer le pourrissement des pièces en bois. Il en conclut que les travaux envisagés sont de nature à porter fortement atteinte à la qualité de ce bâtiment, partie constitutive du paysage urbain traditionnel protégé au règlement du site et qu’il est de nature à modifier la perception du paysage urbain protégé qui constitue l’écrin de présentation bâti et paysagé dudit site. D’une part, il n’est pas contesté que le projet en litige n’est pas compatible, par les conditions envisagées de sa mise en œuvre, avec le caractère traditionnel de la construction modifiant ses proportions générales, engendre la disparition et la suppression des modénatures, et empêche les échanges hygrométriques entre l’extérieur et l’intérieur, ne permettant pas à la vapeur d’eau contenue dans les murs de s’échapper, contrairement aux dispositions précitées du II.2.2.1 du règlement l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine approuvée par la commune d’Enghien-les-Bains. D’autre part, ainsi que le fait valoir la commune en défense, si le bâtiment n’est pas une édifice « d’accompagnement » de cette aire ni un bâti protégé qualifié « d’important » ou de « remarquable », il ressort des pièces du dossier qu’il fait face ou borde des édifices qualifiés d’importants et des clôtures qualifiées de remarquables ou d’importantes, sa façade constituant de ce point de vue une partie d’une séquence bâtie homogène au sens de ce règlement à la continuité de laquelle les travaux envisagés porteraient une rupture. Dans ces conditions, l’architecte des bâtiments de France a pu légalement estimer que le projet litigieux n’était pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable.
Il en résulte que ce refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France n’étant pas illégal, la maire de la commune d’Enghien-les-Bains, qui a adopté la décision querellée dans le délai de trois mois de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, était tenu de retirer la décision tacite de non opposition à déclaration préalable née le 4 juin 2022. Dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, entachée d’un défaut d’examen particulier, d’erreur de fait ou d’erreur de droit et contraire aux engagement de la commune en faveur de la rénovation thermique de l’habitat ancien sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Enghien-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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