Annulation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2412843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024 sous le n° 2412843, Mme A B née C, représentée par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois à l’issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ; à cet égard, le préfet n’a pas produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration auquel il se réfère comme seul et unique motif de refus de titre de séjour et les informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le médecin pour prendre sa décision n’ont d’ailleurs pas non plus été communiquées ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son fils aîné ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en violation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en la prenant, le préfet s’est estimé lié par le refus de séjour pour la prononcer et a ainsi méconnu son pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B née C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024 sous le n° 2412844, M. E D, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois à l’issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ; à cet égard, le préfet n’a pas produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration auquel il se réfère comme seul et unique motif de refus de titre de séjour et les informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le médecin pour prendre sa décision n’ont d’ailleurs pas non plus été communiquées ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son fils aîné ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en violation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en la prenant, le préfet s’est estimé lié par le refus de séjour pour la prononcer et a ainsi méconnu son pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Braccini, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et son épouse Mme B née C, ressortissants algériens nés le 17 avril 1987 et le 6 octobre 1988, sont entrés en France respectivement les 28 mai et 15 juin 2017 chacun sous couvert d’un visa de court séjour. Le couple, marié en Algérie le 1er décembre 2016, a trois enfants, nés à Marseille les 2 mars 2018, 24 janvier 2019 et 16 octobre 2024. A compter du mois d’août 2022, ils ont tous deux bénéficié, à raison de l’état de santé de l’aîné des enfants, de quatre autorisations provisoires de séjour successives, de six mois chacune, dont les dernières ont expiré le 11 juillet 2024 et dont ils ont sollicité le renouvellement le 21 mai 2024. Par un avis émis le 5 juillet 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé du fils aîné des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par deux arrêtés respectifs du 27 août 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2412843 et 2412844, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils aîné des requérants, qui a manifesté des troubles des interactions sociales dès les premiers mois après sa naissance, le 2 mars 2018, présente un trouble du spectre autistique sévère, diagnostiqué avant l’âge de 2 ans, associé à une déficience intellectuelle et à des troubles du comportement, et caractérisé par des troubles alimentaires, sphinctériens, des interactions sociales avec fréquentes crises violentes, agitation et hyperactivité, de la communication, et du sommeil ayant motivé la mise en place d’un traitement neuroleptique. A ce titre, lui est administré un traitement médicamenteux composé de Tercian(r), Risperdal(r) et Théralène(r). Après avoir été suivi une fois par semaine par un neuropsychologue et une psychomotricienne au sein du centre d’action médico-sociale précoce de l’hôpital Nord à Marseille à compter de février 2021, il bénéficie depuis juillet 2022 d’une prise en charge médicale et paramédicale spécialisée et pluridisciplinaire à raison de trois demi-journées par semaine au sein de l’hôpital de jour Saint Jérôme, structure dépendant du centre hospitalier Edouard Toulouse à Marseille, où il est suivi par une pédopsychiatre, des infirmiers et des éducateurs spécialisés, ainsi que de consultations en cabinet libéral, une à deux fois par semaine depuis octobre 2021 par une orthophoniste, régulièrement depuis le début de l’année 2021 par une pédopsychiatre suivant également son frère cadet, né le 24 janvier 2019 et atteint d’un trouble du spectre autistique léger, et depuis janvier 2024 par une psychomotricienne, outre un suivi neuropédiatrique. Par ailleurs, il bénéficie d’une scolarité adaptée de douze heures par semaine avec l’aide d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), et a été maintenu en grande section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2024/2025 avec l’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés en vertu d’une décision du 12 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), notifiée par courrier du 16 octobre 2023 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône. Il s’est vu octroyer en novembre 2023 une carte mobilité inclusion mention stationnement, et ses parents se sont vus allouer, également en novembre 2023, une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2028 ainsi que diverses aides (aide humaine, paiement et prise en charge de charges spécifiques) dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). Enfin, pour l’avenir, une orientation en institut médico-éducatif (IME) ou en service éducatif et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) est envisagée.
6. S’il est constant que l’état de santé du fils aîné de Mme et M. B nécessite une prise en charge médicale, il n’et établi, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, ni que le défaut d’une telle prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que l’enfant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, cet enfant bénéficiait depuis plus de deux ans de la prise en charge médicale et paramédicale spécialisée et pluridisciplinaire décrite précédemment, dans un environnement familier et sécurisant, qui lui a permis de réaliser des progrès notables et dont l’interruption soudaine lui serait manifestement très préjudiciable. Dans ces conditions, en particulier au regard de leur durée de présence en France où a été posé le diagnostic des troubles de leur fils aîné et mise en place depuis plusieurs années la prise en charge médicale et paramédicale précitée, du fait qu’ils ont été munis à ce titre de quatre autorisations provisoires de séjour successives pendant deux ans et de la nécessité qu’ils puissent être à ses côtés et mis en mesure de travailler en situation régulière pour subvenir aux besoins de la famille, le requérant, comptable de formation, ayant d’ailleurs été recruté à compter du 2 mai 2024 par le maire de Marseille en qualité d’agent contractuel à temps complet pour exercer les fonctions d’adjoint administratif territorial sur un emploi d’assistant de gestion financière budgétaire ou comptable par contrat de contrat de travail à durée déterminée d’un an, Mme et M. B sont fondés à soutenir qu’en ayant rejeté leur demande d’admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, dans les circonstances très particulières de l’espèce, tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de cet enfant et a donc méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les arrêtés attaqués doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement des arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme et M. B un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme et M. B soient, dans cette attente, munis d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les présentes instances, une somme globale de 1 800 euros à verser à Me Braccini, conseil de Mme et M. B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 27 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme et M. B un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 800 euros à Me Braccini, conseil de Mme et M. B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C, à M. E D B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Braccini, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2412843,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Monument historique ·
- Site
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Accouchement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Retrait ·
- Paix ·
- Suspension ·
- Police nationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Parlement européen ·
- Indemnisation ·
- Légalité ·
- Arrêt maladie ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Information ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Réel ·
- Marches ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Qualification ·
- Technique ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Irrégularité ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Pays tiers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.