Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2401526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2401526, par une ordonnance n°2400176, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier 2024 et 26 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Bekpoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé sa réintégration ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de
le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement
à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 et L.761-1 du code de justice administrative, lequel renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Par courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé la réintégration de M. A….
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées pour M. A… le 4 mars 2026 et ont été communiquées.
II. Sous le numéro 2405082, par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2024 et 27 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bekpoli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande du 18 décembre 2023 tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé sa réintégration ;
2°) de condamner l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au paiement d’une somme de 173 582,23 euros au titre de la réparation des préjudices subis, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire afférente et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président de l’université a refusé sa réintégration dès lors que :
l’absence de réintégration en surnombre dans son administration d’origine à l’issue de son détachement, en violation de l’article 22 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, constitue une faute ;
l’absence de réintégration dans son administration d’origine à l’issue de son détachement sur l’un des emplois vacants de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines constitue une faute ;
l’absence de réintégration dans son administration d’origine à l’issue de son détachement sur son précédent emploi au sein de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines constitue une faute ;
il est fondé à demander la réparation de ses préjudices comme suit :
71 798 euros au titre de la perte de revenus ;
6 462,99 euros au titre d’un préjudice financier lié à la perte d’avancement ;
51 703,92 euros au titre de l’absence de cotisation pour la retraite ;
8 617,32 euros au titre de la perte de congés ;
25 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction significative de la somme sollicitée.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ingénieur d’études de classe normale du ministère chargé de l’enseignement supérieur affecté à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, a été détaché auprès de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis pour une durée d’un an entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Par courriel du 10 août 2022, M. A… a sollicité sa réintégration au sein de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que le bénéfice d’un droit au télétravail. Suite à des entretiens téléphoniques intervenus au mois de janvier 2023 et à un courrier du 15 février 2023, l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a informé M. A…, par un courrier du 2 mars 2023, qu’aucun poste ne permettait d’effectuer un service intégralement en télétravail, sans toutefois lui apporter de réponse sur sa demande de réintégration. Par un courriel du 2 juin 2023 et un courrier du 1er septembre 2023, le requérant a de nouveau sollicité la direction des ressources humaines de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au sujet de sa réintégration. Par un courrier du 11 septembre 2023, le président de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a émis un avis défavorable à la réintégration de M. A…. Par la requête n°2401526, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Par un courrier du 12 décembre 2023, reçu le 18 décembre suivant, M. A… a demandé à l’administration de lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a expressément refusé de le réintégrer dans ses fonctions à l’issue de son détachement au sein de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal, par la requête n°2405082, de condamner l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser une somme ramenée à 173 582,23 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; ».
En l’espèce, la décision refusant de réintégrer M. A… comporte le motif suivant : « (…) j’émets un avis défavorable à cette demande car nous n’avons actuellement pas de poste d’ingénieur d’étude vacant à vous proposer ». Toutefois, la décision attaquée ne comporte aucune mention des textes dont il fait application et, partant, aucune motivation en droit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 11 septembre 2023 est entachée d’une insuffisance de motivation en droit.
En second lieu, aux termes de l’article 22 du décret du 16 septembre 1985 précité : « Trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine. A l’expiration du détachement, dans le cas où il n’est pas renouvelé par l’administration ou l’organisme d’accueil pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d’origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade (…) Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement ».
Aux termes de l’article 23 de ce même décret : « Si le fonctionnaire n’a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l’alinéa 1er de l’article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l’alinéa 1er de l’article 22 et que l’administration ou l’organisme d’accueil n’a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu’à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d’origine. Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance est ouverte ».
Aux termes de l’article 20 du décret du 16 septembre 1985 : « Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l’objet d’aucun renouvellement. (…) A l’expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur ». Aux termes de l’article 22 alinéa 5 de ce décret : « (…) Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. »
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû être réintégré, le 1er septembre 2022, à l’issue de son détachement, en surnombre au sein des effectifs de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et, qu’en tout état de cause, il aurait dû être réintégré à la première vacance de poste correspondant à son grade ou affecté sur le poste qu’il occupait avant d’être placé en position de détachement auprès de l’université Paris 8.
D’une part, il appartient au fonctionnaire, au moins trois mois avant l’expiration de son détachement de longue durée, de faire connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine. L’administration ou l’organisme d’accueil n’est tenu que de faire connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non le détachement deux mois au moins avant le terme de ce dernier. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a informé son administration d’origine, l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de son intention de réintégrer celle-ci le 10 août 2022, alors que son détachement au sein de l’université Paris 8 expirait le 1er septembre 2022. Ainsi, sa réintégration relève nécessairement des dispositions du premier alinéa de l’article 23 du décret du 16 septembre 1985 qui prévoient que le fonctionnaire qui n’a pas fait connaître sa décision de réintégration dans les délais prescrits est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. Par suite, en ne réintégrant pas M. A… immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d’origine et en ne faisant pas application des dispositions de l’article 22 du décret du 16 septembre 1985 à sa situation, l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines n’a pas commis d’erreur de droit et le moyen doit être écarté en cette branche.
D’autre part, à supposer que M. A…, qui soutient qu’il aurait dû être réintégré sur l’emploi qu’il occupait au sein de son administration d’origine avant son détachement, ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article 20 du décret du 16 septembre 1985, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en détachement, à compter du 1er septembre 2021, pour une durée initiale d’un an, auprès de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Ainsi, ce détachement excède une durée totale de six mois et doit être regardé comme un détachement de longue durée, auquel ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 20 du décret du 16 septembre 1985 précité. De même, à supposer que M. A… ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article 22 alinéa 5 du décret du 16 septembre 1985 pour soutenir qu’il aurait dû être affecté sur le poste qu’il occupait avant son détachement, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du jugement que la situation de M. A… relève des dispositions de l’article 23 du décret du 16 septembre 2023. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 22 alinéa 5 de ce décret. Dès lors, M. A… n’avait aucun droit à retrouver, compte tenu de son détachement de longue durée, l’emploi ou l’affectation géographique qu’il détenait avant son détachement. Par suite, l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines n’a pas commis d’erreur de droit et le moyen doit être écarté en cette branche.
Enfin, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. A…, placé en position de détachement auprès de l’université Paris 8 du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, relevait des dispositions du premier alinéa de l’article 23 du décret du 16 septembre 1985 qui prévoient que le fonctionnaire bénéficie d’un droit à réintégration dès la première vacance de poste correspondant à son grade.
Alors que la preuve lui incombait, l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, en se bornant à mettre en avant les difficultés auxquelles elle a été confrontée en raison du souhait manifesté par M. A…, dans son courriel du 25 août 2022, d’être réintégré sur un poste intégrant « un droit au télétravail », ne démontre pas l’absence de poste vacant correspondant au grade et aux qualifications de M. A… à compter du 1er septembre 2022. De même, en se bornant à faire valoir que les fiches de poste produites par M. A… dans le cadre de la présente instance ne correspondent pas aux qualifications de l’intéressé, l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ne démontre pas qu’elle aurait accompli les diligences nécessaires pour réintégrer l’intéressé à l’issue de son détachement dans un délai raisonnable.
Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en méconnaissant son obligation de lui proposer, dans un délai raisonnable, des postes en vue de sa réintégration dans ses fonctions à la fin de son détachement au sein de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, intervenue le 31 août 2022, l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a entaché la décision de refus de réintégration attaquée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de réintégrer le requérant implique nécessairement que l’université procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la réintégration de l’intéressé à compter du 15 février 2023 et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux jusqu’à la date de sa réintégration effective.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, en ne réintégrant pas immédiatement, au besoin en surnombre, M. A… dans son corps d’origine et en ne faisant pas application des dispositions de l’article 22 du décret du 16 septembre 1985 à sa situation, l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En deuxième lieu, dès lors que M. A…, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, n’avait aucun droit à retrouver, à l’issue de son détachement de longue durée, l’emploi ou l’affectation géographique qu’il détenait avant son détachement, l’intéressé n’établit pas l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à ce titre.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 11 à 13 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines aurait accompli les diligences nécessaires pour réintégrer l’intéressé à l’issue de son détachement dans un délai raisonnable à la fin de son détachement auprès de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, intervenue le 31 août 2022. A cet égard, en produisant la liste des emplois de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ouverts au concours ITRF du 15 février 2023, le requérant démontre qu’il aurait dû, à compter de cette date, se voir proposer prioritairement l’un de ces postes occupés par des agents contractuels et ayant vocation à être ouverts aux lauréats du concours d’IRTF. A supposer même que le profil de l’intéressé n’aurait pas été en adéquation avec l’ensemble des postes figurant sur cette liste, celle-ci comporte néanmoins quatre postes d’ingénieur d’études de classe normale ouverts au sein de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils n’auraient pu être confiés au requérant. Par suite, en s’abstenant de réintégrer M. A… à la date du 15 février 2023 alors qu’elle disposait de plusieurs postes vacants correspondant à son grade, l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines qui a dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Celle-ci est par suite engagée sur la période du 15 février 2023 à la date de la réintégration effective de l’intéressé.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 513-18 du code général de la fonction publique : « (…) le fonctionnaire de l’Etat détaché, remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine ».
En l’espèce, alors qu’il est constant que le détachement de M. A… n’a pas pris fin pour un motif qui résulterait d’une faute de l’agent commise dans l’exercice de ses fonctions, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 513-18 du code général de la fonction publique qu’il incombe en principe l’administration d’accueil, l’université Paris 8, de continuer à rémunérer l’agent détaché jusqu’à sa réintégration dans son corps d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, M. A… bénéficiait d’un droit à réintégration au sein de son administration d’origine, l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à compter du 15 février 2023, date à laquelle la première vacance d’un poste correspondant au grade du requérant doit être regardée comme établie. Par suite, il y a lieu de condamner l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à verser à M. A…, une indemnité correspondant à ses traitements nets mensuels depuis le 15 février 2023 jusqu’à la date de sa réintégration effective, déduction faite des sommes éventuellement perçues par l’intéressé au cours de la période litigieuse au titre du revenu de solidarité active ou du travail et en prenant en compte les avancements d’échelon dont il aurait dû bénéficier. Le tribunal n’étant pas en mesure de procéder lui-même à la fixation des montants correspondants, il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant l’administration pour que cette dernière procède à la détermination et au versement de ces sommes, pour ce chef de préjudice.
En deuxième lieu, si M. A… se prévaut d’un préjudice autonome au titre de la perte d’avancement, celui-ci est couvert par l’indemnisation qui lui sera versée au titre de la perte de traitement en application du point précédent pour la période comprise entre le 15 février 2023 et la date de sa réintégration effective.
En troisième lieu, M. A…, qui n’apporte aucun élément de nature à justifier le montant sollicité, n’est pas fondé à obtenir la réparation du préjudice de retraite qui résulterait de la minoration des cotisations au régime de retraite des fonctionnaires résultant du refus de réintégration dans un délai raisonnable, lequel revêt un caractère éventuel. En outre, le présent jugement enjoint la réintégration de l’intéressé à compter du 15 février 2023 avec reconstitution de ses droits sociaux jusqu’à la date de sa réintégration effective.
En quatrième lieu, si M. A… peut être regardé comme demandant l’indemnisation de jours de congés annuels auxquels il aurait pu prétendre à raison des services qu’il aurait dû réaliser au cours de la période d’éviction irrégulière, laquelle court du 15 février 2023 à la date de sa réintégration effective, son absence de droit à congés n’est pas susceptible d’être préjudiciable en l’absence de service fait. Dès lors, M. A… n’établit pas l’existence d’un préjudice financier résultant de ce qu’il « n’a pu obtenir de congés annuels » et aurait ainsi été « privé d’un droit statutaire » et n’est pas en droit de prétendre à une quelconque réparation à ce titre.
En dernier lieu, M. A… fait valoir que cette situation d’attente lui a causé un préjudice moral tenant à l’anxiété ressentie et à l’incompréhension de la situation, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence liées aux difficultés financières résultant de l’absence de réintégration au sein de son administration d’origine dans un délai raisonnable en dépit de ses multiples relances, dont M. A… justifie par les courriels qu’il produit à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A… en les évaluant à hauteur de 1 500 euros.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que l’université Versailles Saint-Quentin-en Yvelines doit être condamnée à verser à M. A… une somme calculée selon les modalités exposées au point 21 du présent jugement en réparation de ses préjudices résultant de la perte de rémunération, en prenant en compte l’avancement d’échelon dont M. A… aurait dû bénéficier à compter du 15 février 2023 et jusqu’à la date de sa réintégration effective. L’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines est également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Cette somme globale portera intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable de M. A… par l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a lieu en outre de faire droit à la demande de capitalisation présentée par l’intéressé à compter du 18 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
S’agissant de la requête n° 2405082, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. S’agissant de la requête n°2401526, l’Etat n’étant pas partie au litige et a fortiori la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le versement à Me Bekpoli d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé la réintégration de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de réintégrer M. A… à compter du 15 février 2023 et de régulariser sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est condamnée à verser à M. A… la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines versera à M. A… la somme correspondant au préjudice résultant de l’absence de versement de sa rémunération, en prenant en compte les avancements d’échelon dont il aurait dû bénéficier entre le 15 février 2023 et la date de sa réintégration effective pour le calcul de son traitement indiciaire, déduction faite des sommes éventuellement perçues par l’intéressé au cours de cette période.
Article 5 : Le montant global de l’indemnité prévue aux articles 3 et 4 portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 18 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines versera la somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Vin ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Revenu
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Continuité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aménagement hydraulique ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Fins ·
- Caractère ·
- Terme
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Facture ·
- Courrier
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Histoire ·
- Langue française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Légalité externe ·
- Échec ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Recours
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Département ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Insuffisance de motivation ·
- Détournement de procédure ·
- Famille ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.