Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 avr. 2026, n° 2604547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, un mémoire enregistré le 19 avril 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 avril 2026, M. C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 24 mars 2026 portant assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours.
Il soutient que :
- son état de santé fait obstacle à toute mesure d’éloignement ;
- il a l’intention de quitter le territoire français dès qu’il aura pu subir les examens médicaux qui lui ont été prescrits.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Massol, représentant M. A…, qui a déclaré que le requérant n’avait pas compris la portée d’une assignation à résidence en dépit de ses explications. Par ailleurs, elle a fait valoir que l’état de santé du requérant faisait obstacle à ce qu’il puisse quitter le territoire français et a précisé qu’il ressort des documents médicaux que les hématomes cérébraux pourraient être aggravés en cas de voyage en avion, qu’il a pour consigne de se rendre aux urgences si les symptômes s’intensifient et qu’un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) est prévu le 30 avril 2026 au centre hospitalier de Vienne en Isère ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions de Mme Duca. Il a notamment indiqué être né le 13 janvier 1997 et être entré en France depuis un an et cinq mois. Il a déclaré avoir été victime d’un accident de moto en février 2025 à Marseille, et a mentionné la prise de trois médicaments dont il n’a pas été en mesure de donner les noms. Il a également évoqué, de manière imprécise avoir « deux points au cerveau liées à la circulation sanguine ».
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1997 a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 août 2025. Par un arrêté du 24 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
3. L’arrêté attaqué assigne M. A… à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. A ce titre, il lui interdit de sortir du département du Rhône sans autorisation et lui impose de se présenter les lundis et jeudis, jours fériés inclus, entre 9h et 18h à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon. Au soutien de sa contestation, le requérant soutient qu’il a l’intention de quitter le territoire français mais que son état de santé y fait obstacle dès lors qu’il fait l’objet d’un suivi médical à la suite d’un hématome sous-dural et produit au soutien de ses allégations, divers documents médicaux et sa convocation à un rendez-vous pour un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) prévu le 30 avril 2026 au centre hospitalier de Vienne en Isère. Toutefois, l’assignation à résidence a précisément pour objet de lui permettre de se maintenir temporairement sur le territoire français pendant quarante-cinq jours. Dans ce cadre, il lui est loisible de solliciter une autorisation de sortie du département auprès des services préfectoraux afin de se rendre à son rendez-vous médical dans le département de l’Isère. En outre, l’intéressé ne fournit aucun élément précis ni aucune contrainte particulière liée à sa situation personnelle qui l’empêcherait de respecter les obligations résultant de son assignation à résidence. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de se prononcer sur le bien-fondé d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par l’autorité judiciaire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Rhône serait incompatible avec son état de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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