Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2025, n° 2411813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411813 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2024, N° 2411747 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411747 du 19 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. B A.
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A, représenté par Me Helal, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par une décision du 26 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
La requête n’a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, si le requérant soulève le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, il ne produit pas, malgré une demande de régularisation en ce sens, une copie lisible de cet arrêté permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet d’aucun développement dans les écritures, ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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