Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2501351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B… C…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 27 février 2025 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’agent ayant décidé de le renvoyer devant la commission de discipline disposait d’une délégation à cet effet ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité ayant signé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire, que la commission de discipline s’est réunie en l’absence du second assesseur et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce compte-rendu s’avère anonymisé ;
- en se contentant de décider son renvoi devant la commission de discipline de l’établissement sans faire apparaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et en se contentant de renvoyer sur ce point au rapport d’enquête mentionnant des faits dont il conteste expressément la matérialité, l’administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense ; il n’est pas établi que la décision de son renvoi devant la commission de discipline rappelle les faits qui lui sont reprochés et leur qualification retenue par l’autorité de poursuite ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a pu consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense, et qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire en méconnaissance des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ;
- en refusant de reporter l’audience disciplinaire ou de solliciter la désignation d’un autre avocat commis d’office, alors que l’exposant avait expressément demandé à être représenté par un avocat et a demandé le report lors de la réunion de la commission de discipline pour ce motif, la commission de discipline a méconnu les droits de la défense ainsi que les dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire ;
- l’infliction de la sanction maximale de quatorze jours de cellule disciplinaire est assurément constitutive d’une erreur d’appréciation eu égard à la faible gravité des faits qui lui sont reprochés et aux circonstances dans lesquelles ces derniers sont intervenus ; s’il reconnaît avoir eu un comportement inadéquat, ce dernier s’explique par le fait qu’il a eu un parloir la veille, ce qui ne s’est pas produit depuis plus de six ans ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, écroué le 25 mai 2019 à la maison d’arrêt de Dijon, est incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand depuis le 9 juillet 2024. Par une décision du 27 février 2025, le président de la commission de discipline de ce centre pénitentiaire lui a infligé une sanction de cellule disciplinaire de vingt jours, dont deux jours en prévention. Le recours préalable formé par l’intéressé à l’encontre de cette sanction, le 7 mars 2025, a été rejeté par une décision expresse du 7 avril 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité (…) ». Aux termes de l’article R. 234-14 de ce code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 25 février 2025 par un capitaine pénitentiaire, chef de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 2 décembre 2024 de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, référencé 71-2024-12-02-00001 et publié au n° 71-2024-272 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport d’enquête a été établi le 25 février 2025 par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de la personne ayant établi le rapport d’enquête doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
Il ressort des pièces du dossier que le président de la commission était assisté de Mme. P. L., première assesseure, et de M. A…-C. J., second assesseur. Il ressort également des pièces du dossier que les rédacteurs des comptes-rendus d’incident n’ont pas siégé lors de la commission de discipline du 27 février 2025 en qualité d’assesseurs, dès lors que ces comptes-rendus ont été signés par trois agents distincts dont les initiales sont S. T., M. D., et F. C.. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur des comptes rendus d’incident et que la commission de discipline s’est réunie en l’absence du second assesseur, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. ».
Il ressort des pièces du dossier que la convocation à se présenter devant la commission de discipline du 27 février 2025, adressée le 25 février 2025 à M. C…, mentionne l’exposé des faits survenus le 25 février 2025 et qui lui sont reprochés, selon lequel le requérant a, d’une part, à 9 h 00, lors de sa mutation vers la cellule de confinement, déclaré à l’agent venu le voir dans sa cellule, « je ne bouge pas, je bloque, je ne vais pas en confinement, je vais au quartier (disciplinaire) pour bloquer et avoir mon transfert, ça fait trop longtemps qu’elle joue avec ma patience », d’autre part, à 9 h 05 minutes, « refusé son affectation en cellule de confinement malgré les injonctions répétées du chef de détention » et « s’est débattu de façon véhémente » alors que le chef de détention tentait de l’accompagner, nécessitant une mise en prévention afin de mettre fin à l’accident, et enfin, à 9 h 20 minutes, refusé, lors d’une fouille au corps, de se soumettre aux injonctions qui lui étaient adressées, en s’y opposant par inertie physique et en déclarant « vous voulez jouer avec moi, on va jouer vous allez voir de quoi je suis capable ». Ce document indique également la qualification juridique des faits retenue, à savoir le fait « de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement », au sens du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire et de « proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires » au sens du 12° de l’article R. 232-4 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des faits précis reprochés et de la qualification retenue par l’autorité de poursuite dans la décision de renvoi devant la commission de discipline, qui manque en fait, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande (…) ». L’article R. 234-15 du même code dispose que : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. C… les éléments du dossier disciplinaire le 25 février 2025 à 17 heures 20 minutes, soit environ deux jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 27 février suivant à 15 heures 00, ainsi qu’en atteste la mention « refuse de signer », laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire. Le dossier disciplinaire contenait notamment la décision sur rapport d’enquête, le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline, la désignation d’un avocat avec demande d’aide juridique, la confirmation de transmission de la désignation d’un avocat avec demande d’aide juridique ainsi qu’un « CRP agent » et une « mise en prévention ». Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier, y compris durant la séance de la commission de discipline. D’autre part, une télécopie a été adressée dès le 25 février 2025 à 11 heures 36 minutes à l’ordre des avocats de Chalon-sur-Saône, comportant la demande d’assistance formée par M. C…, laquelle précisait les motifs détaillés justifiant sa convocation devant la commission de discipline ainsi que la date de l’audience prévue le 27 février suivant. A la suite de cet envoi, l’administration a reçu, le 26 février 2025, une réponse de l’ordre précisant qu’aucun avocat n’était disponible. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C…, qui n’a fait valoir aucune remarque sur ce point lors de l’audience du 27 février 2025, aurait sollicité, en vain, le report de l’audience afin qu’il puisse être représenté par un avocat. Il suit de là que l’administration justifie avoir transmis en temps utile la demande d’assistance du détenu et avoir rempli ses obligations en mettant le requérant à même d’être assisté d’un conseil désigné au titre de l’aide juridique. M. C… a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point 10 du présent jugement, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
En sixième lieu, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi qu’une copie du dossier disciplinaire aurait été laissée à la disposition de M. C… pour préparer sa défense doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige est motivée par le comportement du requérant qui, le 25 février 2025, à 9 h 00, lors de sa mutation vers la cellule de confinement, a déclaré à l’agent venu le voir dans sa cellule, « je ne bouge pas, je bloque, je ne vais pas en confinement, je vais au quartier (disciplinaire) pour bloquer et avoir mon transfert, ça fait trop longtemps qu’elle joue avec ma patience », à 9 h 05 minutes, a « refusé son affectation en cellule de confinement malgré les injonctions répétées du chef de détention » et « s’est débattu de façon véhémente » alors que le chef de détention tentait de l’accompagner, nécessitant une mise en prévention afin de mettre fin à l’accident, et, à 9 h 20 minutes, a refusé, lors d’une fouille au corps, de se soumettre aux injonctions qui lui étaient adressées en s’y opposant par inertie physique et en déclarant « vous voulez jouer avec moi, on va jouer vous allez voir de quoi je suis capable ». L’intéressé, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, a par ailleurs fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, notamment le 26 avril 2022, le 6 juin 2023 et le 2 octobre 2024, pour des faits de refus d’obtempérer aux injonctions du personnel, de dissimulation dans un morceau de pain sec d’un gros morceau de plexiglas très aiguisé en pointe et de possession d’une arme artisanale dissimulée dans un vêtement lors d’une fouille.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) ». L’article R. 233-1 du même code prévoit que : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-19 de ce code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement ».
Eu égard à la nature des faits reprochés à M. C… lesquels sont constitutifs, aux termes des dispositions précitées, de fautes disciplinaires du premier degré et du deuxième degré passibles d’un maximum, respectivement, de vingt jours et de quatorze jours de cellule disciplinaire, l’infliction d’une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont deux jours au titre du placement préventif, n’apparaît pas entachée de disproportion, eu égard, en outre, aux antécédents disciplinaires de ce détenu. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. C… au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet,
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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