Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 nov. 2024, n° 2402555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d’enfant français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’intervalle, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle :
1. Il est constant que M. B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin a procédé au réexamen de la demande de M. B et que ce dernier est convoqué devant la commission du titre de séjour le 27 novembre 2024. Par conséquent, dans les circonstances très particulières de l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de leur requête.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perez, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perez de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perez, avocate de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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