Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2401410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme D C épouse G, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
— à titre subsidiaire, cette décision est entachée d’incompétence, en l’absence de délégation de signature publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— à titre principal, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les perspectives d’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’intérêt supérieur de sa fille est de pouvoir continuer à séjourner en France ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 dès lors qu’elle n’a pas donné son accord pour être reconduite à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— à supposer qu’elle prévoit le renvoi dans le pays dont elle a la nationalité, elle est entachée d’une méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants dès lors que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement soulevés dès lors qu’il n’a pas fixé de pays de destination ;
— les autres moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les observations de Me Grenier, représentant Mme C et celles de M. E, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse G, ressortissante ukrainienne née le 10 juillet 1986 en Russie, est entrée en France en décembre 2014 pour rejoindre son époux, également ressortissant ukrainien. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 20 février 2015. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 septembre 2015 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2016. Mme C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet de l’Indre le 8 juin 2016. Par un arrêté du 20 juillet 2018, le préfet de l’Indre a de nouveau prescrit son éloignement, cette fois sans délai. Mme C s’est toutefois maintenue sur le territoire national et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du 22 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme A B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché le 8 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les circonstances de l’entrée en France de Mme C, le rejet de sa demande d’asile, l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement en 2018, la présence de son époux et de sa fille mineure née en France et l’absence d’insertion particulière dans la société française. Le préfet a également indiqué les raisons pour lesquelles sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Par suite, cette décision refusant l’admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la seule demande figurant au dossier, produite en défense par le préfet, indique expressément qu’elle est présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Du reste, la décision de refus de titre de séjour indique également, sans contredit sérieux, que Mme C a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet de la Côte-d’Or dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme C se prévaut de la durée de sa présence en France, de son investissement dans la communauté Emmaüs, de la naissance et la scolarisation de sa fille âgée de huit ans à la date de la décision attaquée et de la situation en Ukraine. Toutefois, elle s’est maintenue sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2016 et 2018. Elle ne justifie pas de liens intenses noués en France, quand bien même elle y séjournait depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, alors que son époux se trouve dans la même situation administrative qu’elle et a fait l’objet également d’une obligation de quitter le territoire français. Ils ont tous deux vécu l’essentiel de leur existence en Ukraine, pays que Mme C a quitté à l’âge de vingt-huit ans. Leur fille née en France a vocation à suivre ses parents et rien n’établit qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans un autre Etat. Mme C ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle autre que son appartenance à la communauté Emmaüs et les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer l’intensité de son engagement au sein de celle-ci. Ainsi, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure ou de l’empêcher de continuer de pourvoir à ses intérêts matériels et moraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme C se prévaut de la durée de sa présence en France, de son investissement dans la communauté Emmaüs, de la naissance et la scolarisation de sa fille âgée de huit ans à la date de la décision attaquée et de la situation en Ukraine. Toutefois, et ainsi qu’il a été déjà relevé, la requérante s’est soustraite à l’exécution de deux mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2016 et 2018. Elle ne justifie pas de liens intenses noués en France, tandis que son époux se trouve dans la même situation administrative qu’elle et a fait l’objet également d’une obligation de quitter le territoire français. Ils ont tous deux vécu l’essentiel de leur existence en Ukraine, pays que Mme C a quitté à l’âge de vingt-huit ans. Leur fille née en France a vocation à suivre ses parents et rien n’établit qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans un autre Etat. Mme C ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle significative. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme C ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit l’être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
11. En troisième lieu, la décision obligeant à Mme C à quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille âgée de huit ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans un autre Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, Mme C n’ayant pas établi que la décision l’obligeant à quitter le territoire français était illégale, elle n’est pas fondée à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l’exception.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
14. En faisant valoir la durée de sa présence en France et la présence de sa fille mineure née en France, Mme C ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, la décision vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme C possède la nationalité ukrainienne et qu’elle pourra être reconduite d’office à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, sous réserve que sa vie ou sa liberté ne soit pas menacée. Elle est ainsi suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Même si la décision contestée ne le rappelle pas explicitement, c’est seulement avec l’accord de l’étranger que ce dernier peut être éloigné d’office vers tout pays dans lequel il est admissible autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 721-4. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’éloignement d’office de l’étranger vers un pays dans lequel il serait légalement admissible sans son accord.
19. Le préfet de la Côte-d’Or a décidé que Mme C sera reconduite à destination de tout pays dans lequel elle est légalement admissible sous réserve que sa vie ou sa liberté ne soit pas menacée. Dès lors, le préfet, qui n’a pas mentionné le pays dont Mme C a la nationalité comme pays de renvoi, n’a pas fixé l’Ukraine, où l’existence d’un conflit armé avec la Russie fait, en tout état de cause, actuellement obstacle à la mise à exécution de son éloignement dans ce pays, comme pays de destination. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus en cas de retour en Ukraine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de la requérante au titre des frais exposés par le préfet de la Côte-d’Or, dont il ne justifie au demeurant pas.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse G, à Me Grenier et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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