Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 sept. 2025, n° 2501299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Perigny |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Perigny lui a adressé une amende administrative de 150 euros à la suite d’un dépôt irrégulier de déchet sur la commune, et par voie de conséquence d’annuler le titre exécutoire émis le 24 mars 2025 lui réclamant la somme due, et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende et de la décharger partiellement de l’obligation de payer la somme due.
Par un courrier enregistré le 11 août 2025, la commune de Perigny informe le tribunal qu’elle a annulé cette amende.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune de Perigny a décidé d’annuler l’amende de 150 euros adressée à Mme A. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 et du titre exécutoire du 24 mars 2025 ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Perigny.
Fait à Poitiers, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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