Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 2 déc. 2024, n° 2203936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 6 septembre 2022 sous le n° 2203936, M. E F, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est entachée de défaut de motivation en droit et en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
— la décision porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 6 septembre 2022 sous le n° 2203937, Mme G F née A, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête n° 2203936.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F et Mme G F, ressortissants kosovars respectivement nés le 10 novembre 1968 et le 18 juillet 1975, déclarent être entrés en France le 11 avril 2016. Leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 juin 2018, et déclarées irrecevables par la Cour nationale du droit d’asile le 20 février 2019. Le 6 décembre 2021, Mme F a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le même jour, M. F a sollicité une autorisation provisoire de séjour. Le préfet du Haut-Rhin, par des arrêtés du 30 mai 2022, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, leur a interdit le retour pendant un an, a fixé le pays de destination et les a assignés à résidence.
2. Les requêtes n° 2203936 et n° 2203937, présentées respectivement par M. et Mme F, sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par des jugements nos 2203565 et n° 2203568 du 17 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a admis provisoirement M. et Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires correspondantes devant une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Restent seules à juger les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. et Mme F un titre de séjour et les conclusions accessoires sur lesquelles il n’a pas été statué par le tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B pour signer certaines décisions dont fait partie la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. et Mme F ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation. En outre, il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que le préfet a procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation individuelle des intéressés en prenant notamment en compte leur situation administrative et familiale.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / [] "
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Dans son avis du 1er avril 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise que l’état de santé de Mme F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement adapté et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, elle pouvait voyager sans risque.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F souffre d’une maladie rhumatismale mitro aortique. Les requérants justifient, par les différents certificats médicaux et ordonnances produits, que Mme F nécessite, en raison de sa pathologie, un traitement médicamenteux et une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Toutefois, aucun des éléments versés par les requérants ne se prononce sur une éventuelle indisponibilité au Kosovo du traitement ou de l’intervention chirurgicale dont doit bénéficier Mme F. Si les requérants invoquent également les défaillances du système de santé au Kosovo, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité les décisions en litige dès lors qu’il offre un accès à des soins appropriés à leur état de santé, même s’ils ne sont pas d’un niveau équivalent à ceux de la France. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins selon laquelle l’intéressée pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale, de la méconnaissance du respect des droits de la défense, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme G F, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
Nos 2203936, 2203937
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