Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2103773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 mars 2021, N° 2010409 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2010409 du 11 mars 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-14 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de E… G…, venant aux droits de son épouse I… G…, décédée le 24 février 2019, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 17 décembre 2020.
Par cette requête et par des mémoires enregistrés les 6 septembre 2022, 22 juillet 2024 et 5 mai 2025, E… G… puis, à la suite de son décès, M. H… G…, Mme F… B…, M. D… G… et Mme A… G…, représentés par Me Bondais, enfants de I… et E… G…, qui ont repris l’instance en cours, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 238 673,09 euros en réparation des préjudices subis par leur mère du fait de la faute médicale dont elle a été victime à l’hôpital Ambroise Paré le 24 août 2010, ayant entraîné la nécessité de l’opération effectué le 19 juillet 2021 au décours de laquelle elle a contracté une infection nosocomiale ;
de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
M. H… G…, Mme F… B…, M. D… G…, Mme A… G…, enfants de I… et E… G…, ont informé le tribunal, par leur mémoire enregistré le 22 juillet 2024, du décès de leur père et de leur reprise de l’instance ;
les conditions d’engagement de la solidarité nationale au sens de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont remplies dès lors que les préjudices subis par I… G… ont été causés par une infection nosocomiale contractée au décours d’une intervention chirurgicale réalisée le 19 juillet 2011, rendue nécessaire par la faute médicale commise lors d’une précédente intervention chirurgicale réalisée le 28 août 2010, cette infection lui ayant causé un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % ;
l’ONIAM doit être condamné à leur verser, en réparation des préjudices subis par I… G…, décédée le 25 février 2019, un montant total de 208 673,09 euros résultant des sommes de :
. 9 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 10 000 eu titre de ses souffrances endurées ;
. 12 000 au titre de son préjudice esthétique avant consolidation ;
. 29 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
. 6 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
. 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique après consolidation ;
. 4 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
. 3 622 euros au titre des frais d’achat d’un fauteuil roulant électrique ;
. 1 200 euros au titre des frais de médecin conseil ;
. 49 764,10 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;
. 79 686,99 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation ;
l’ONIAM doit être condamné à leur verser, en réparation du préjudice d’accompagnement subi par leur père, E… G…, décédé en cours d’instance le 9 février 2022, un montant total de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) le garantisse pour l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à ce que l’indemnisation des requérants soit réduite à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
-
les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que le dommage subi par I… G… a été causé par un acte médical fautif engageant la responsabilité de l’AP-HP, la solidarité nationale n’ayant vocation à intervenir qu’en l’absence de faute, en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
-
à titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’engagement de la solidarité nationale, l’ONIAM entend exercer son action récursoire contre le professionnel de santé dont la faute est établie en application de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, conduisant ainsi à condamner l’AP-HP à garantir et rembourser l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
-
concernant les demandes indemnitaire, l’indemnisation des préjudices subis ne saurait excéder les sommes de :
. 9 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 13 985 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 1 700 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
. 1 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, l’AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation des requérants soit réduite à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont remplies dès lors que le dommage subi par I… G… n’a pas été causé par une faute qui lui serait imputable et que l’infection contractée par celle-ci a causé un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’engagement de sa responsabilité, l’indemnisation des préjudices subis, de laquelle il sera nécessaire de déduire la somme de 12 000 euros déjà versée à I… G…, ne saurait excéder :
- pour les préjudices subis par I… G…, les sommes de :
. 9 468 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 18 304,79 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
. 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
. 3 622 euros au titre du remboursement de l’achat du fauteuil roulant électrique ;
. 1 200 euros au titre des frais de médecin conseil,
. 49 695,93 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;
. 79 686,99 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation ;
- pour le préjudice subi par E… G…, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement.
Par l’état de ses débours, enregistré le 5 mai 2025 et l’attestation d’imputabilité enregistrée le 12 mai 2025, la CPAM du Val-de-Marne doit être vue comme demandant au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 241 668,74 euros au titre des dépenses de santé qu’elle a engagées pour le compte de son assurée I… G….
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée le 1er octobre 2024, a été reportée le 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une fracture sus et inter condylienne comminutive du fémur gauche, I… G… a bénéficié d’une ostéosynthèse réalisée le 24 août 2010 à l’hôpital Ambroise Paré, établissement de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), qui a nécessité une reprise chirurgicale, le 19 juillet 2011, en raison de la survenance d’une pseudarthrose, opération au décours de laquelle Mme G… a contracté une grave infection avec nécrose de l’extrémité inférieure du fémur, diagnostiquée le 6 août 2011. Mme G… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France (CCI) le 13 septembre 2011 qui, à la suite de la remise du rapport des experts qu’elle a désignés, a rendu un avis le 4 septembre 2012 aux termes duquel elle estime, d’une part, que l’hôpital Ambroise Paré, qui a commis une faute, doit indemniser les préjudices subis par Mme G… en résultant et, d’autre part, que l’état de l’intéressée n’étant toujours pas consolidé, sa saisine devra être renouvelée pour diligenter une nouvelle expertise destinée à évaluer ses préjudices définitifs après consolidation. E… G…, époux de I… G…, a saisi à nouveau, à la suite du décès de celle-ci le 25 février 2019, la CCI d’Ile-de-France le 11 octobre 2019 d’une demande de consolidation aux fins d’indemnisation des préjudices définitifs de son épouse et de lui-même. A la suite d’une expertise diligentée le 8 juin 2020, la CCI d’Ile-de-France a rendu son avis le 24 septembre 2020 estimant que les conditions d’engagement de la solidarité nationale étant remplies, l’ONIAM avait vocation, dans les deux mois de la notification de l’avis, à proposer une indemnisation des préjudices définitifs qu’elle avait évalués dans son avis à E… G… en sa qualité d’ayant droit de I… G…. Par sa requête, E… G… a demandé la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme de 238 673,09 en réparation des préjudices subis par son épouse décédée et son préjudice d’accompagnement. A la suite de son décès le 9 février 2022, ses enfants, M. H… G…, Mme F… B…, M. D… G… et Mme A… G… ont repris l’instance et l’intégralité de ses conclusions en leur qualité d’ayants droit.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. / II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité, fixé par décret (…) ».
Toutefois, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
Et aux termes de l’article L. 1142-21, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales (…) ».
En ce qui concerne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique que l’ONIAM est tenu d’assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu’elles aient entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % ou le décès du patient, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions constituant un régime d’indemnisation distinct de celui défini au I de l’article L. 1142-1 du même code. Dès lors, l’ONIAM ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du ce code, la responsabilité de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée.
Doit être regardée, au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise réalisée le 6 avril 2012 sur laquelle s’est fondée la CCI d’Ile de France pour rendre son avis du 4 septembre 2012, d’une part que « le dommage est constitué de la survenue d’une pseudarthrose suivie d’une reprise se compliquant d’une infection massive » et que « dans le cas de Mme G…, il existe un hématome et une nécrose cutanée favorable à la pénétration des germes vers le site opératoire. Le caractère poly microbien de l’infection correspond à des germes d’origine cutanée (staphylococcus aureus) et d’origine digestive (enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, proteus mirabilis) », l’expertise précisant en outre que « le dommage subi par la patiente a été occasionné par la survenue d’un accident médical dans un premier temps puis d’une infection nosocomiale lors de la reprise impliquée par l’accident initial ». Il ressort encore de l’instruction, et notamment de l’avis de la CCI d’Ile-de-France rendu le 24 septembre 2020, que l’état de santé de I… G… a été consolidé à la date du 19 avril 2013 et que le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale était de 30 %. Il ne résulte enfin aucunement de l’instruction que l’infection nosocomiale ayant entraîné les séquelles de I… G… était présente ou en en incubation au moment de son hospitalisation, aucune preuve n’étant par ailleurs rapportée que son origine serait étrangère à cette prise en charge dès lors que l’âge et les conditions médicales préexistantes de la patiente, qui n’étaient pas de nature infectieuse, ne peuvent être admis comme tels. Dans ces conditions, il incombe à l’ONIAM, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la sécurité sociale, de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection contractée par I… G….
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP :
Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 2 font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité.
Lorsque, dans le cas d’une telle infection nosocomiale dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’infection, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’une infection nosocomiale de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’infection nosocomiale a été directement causée par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’infection, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente les conditions requises par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’infection nosocomiale ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise réalisée le 6 avril 2012 sur laquelle s’est fondée la CCI d’Ile de France pour rendre son avis du 4 septembre 2012, que « Les suites de l’intervention subie par Madame I… G… à l’hôpital Ambroise Paré le 24 août 2010 pour ostéosynthèse d’une fracture du fémur ont été marquées par une pseudarthrose qui a nécessité une reprise chirurgicale, elle-même suivie d’une infection très grave avec nécrose de l’extrémité inférieure du fémur et arthrite septique. Il y a donc lieu de considérer que c’est bien la pseudarthrose initiale qui est à l’origine du dommage subi par Madame G… ». Les experts ont également relevé que « la réalisation de l’ostéosynthèse est critiquable. Il est anormal de réaliser une greffe d’emblée. Ceci ne peut que rendre la réduction aléatoire. Le défaut de réduction est constaté dans les deux plans avec un vide interne et un décalage antéro postérieur d’une épaisseur de près d’une diaphyse, ce qui est anormal. Cette ostéosynthèse avait toutes les chances d’aboutir à une pseudarthrose », ajoutant que le professionnel de santé qui a procédé à cette intervention avait commis une « maladresse chirurgicale », ayant « conduit à une reprise à haut risque chez cette patiente fragile ». Les experts en ont ainsi conclu que le défaut de réduction de la fracture du fémur de I… G… lors de l’intervention du 24 août 2010 a « inévitablement abouti à une pseudarthrose nécessitant une seconde intervention qui s’est compliquée d’une infection rapide obligeant à une arthrodèse sur un défect osseux majeur ». La CCI Ile-de-France a, pour sa part, retenu que le dommage consistait en une pseudarthrose nécessitant une reprise chirurgicale, elle-même compliquée par une infection massive, estimant que le professionnel de santé ayant opéré Madame G… à l’hôpital Ambroise Paré le 24 août 2010 avait commis une faute et qu’il existait un lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par Madame G… et cette faute, pour conclure qu’« il appartient à l’hôpital Ambroise Paré de réparer les préjudices qui se rapportent au dommage subi par Madame I… G… ». Il résulte ainsi de l’instruction et notamment de l’ensemble des constatations expertales que l’infection contractée par Mme G… au décours de l’intervention qu’elle a subie le 19 juillet 2011 a été directement causée par la faute médicale commise lors de l’intervention initiale du 24 août 2010 sans laquelle elle n’aurait pas développé la pseudarthrose rendant nécessaire cette seconde opération chirurgicale au cours de laquelle elle a contracté l’infection nosocomiale mentionnée au point 7.
Il résulte de ce qui précède que le dommage subi par Mme G… résultant entièrement de la faute médicale commise lors de l’intervention du 24 août 2010, qui a causé une pseudarthrose rendant nécessaire l’intervention chirurgicale du 19 juillet 2011 au décours de laquelle elle a contracté son infection, cette faute, qui est à l’origine des dommages corporels invoqués, engage l’entière responsabilité de l’AP-HP, en application des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’appel en garantie formulé par l’ONIAM à l’encontre de l’AP-HP :
L’ONIAM demande que l’AP-HP le garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12 du présent jugement, le dommage subi par Mme G… est entièrement la conséquence directe de la faute médicale commise par l’hôpital Ambroise Paré incombant à l’AP-HP et engageant dès lors sa seule responsabilité. Il en résulte que l’appel en garantie formé par l’ONIAM à l’encontre de l’AP-HP doit être accueilli. L’intégralité des sommes mises à la charge de l’ONIAM par le présent jugement doit dès lors être garantie par l’AP-HP.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de I… G… :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.
Il résulte de l’instruction que les préjudices définitifs de I… G… ont été évalués, postérieurement à son décès survenu le 25 février 2019, dans le cadre de l’expertise réalisée le 8 juin 2020 sur laquelle s’est fondé l’avis du 24 septembre 2020 rendu par la CCI Ile-de-France. Dans le cadre de cette expertise, les experts ont fixé la date de consolidation de l’état de santé de I… G… au 19 avril 2013 et ont évalué les préjudices définitifs qu’elle a subis en lien direct et certain avec la faute médicale et l’infection causée par la reprise chirurgicale en résultant, estimant par ailleurs que le décès n’avait pas été causé par cette infection, mais par une pathologie cardiovasculaire préexistante se dégradant progressivement dans un contexte de souffrance vasculaire distale.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
Les requérants demandent le versement de la somme de 3 622 euros en remboursement des frais qui ont été exposés pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique destiné à I… G… et produisent la facture de l’achat de ce fauteuil datée du 17 décembre 2014. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise réalisée le 8 juin 2020, que I… G… se déplaçait effectivement en fauteuil roulant. Cette dépense étant en lien direct et certain avec le dommage subi par I… G…, causé par la faute imputable à l’AP-HP, il y a lieu de fixer à la somme de 3 622 euros l’indemnisation des requérants à ce titre.
Les requérants demandent le versement de la somme de 1 200 euros en remboursement des frais d’assistance d’un médecin conseil. Il ressort de l’instruction, et notamment de la note d’honoraire du médecin conseil qu’ils produisent, que ces frais, qui s’élèvent à la somme de 1 200 euros, sont en lien avec l’assistance dont ils ont bénéficié pour les opérations d’expertise et constituent ainsi des frais des frais utiles pour la solution du litige, ce dont il résulte que les requérants sont fondés à en solliciter le remboursement au titre des frais divers. Par suite, la somme de 1 200 euros leur sera versée à ce titre.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne temporaires :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Les requérants demandent le versement de la somme de 49 764,10 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation. En l’espèce, pour la période du 1er août 2011 au 18 avril 2013, le besoin d’assistance par une tierce personne de I… G… en lien avec la reprise chirurgicale du 19 juillet 2011 et l’infection contractée lors de cette intervention, hors périodes d’hospitalisation, peut être évalué, en tenant compte du dernier rapport d’expertise du 8 juin 2020, à 33 heures par semaine d’assistance non spécialisée. Il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros, et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Sur cette base, l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne peut être fixée, pour la période considérée, à la somme de 42 660 euros.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne définitifs :
Les requérants demandent le versement de la somme de 79 686,99 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation. En l’espèce, pour la période du 19 avril 2013 au 25 février 2019, le besoin d’assistance par une tierce personne de I… G… en lien avec la reprise chirurgicale du 19 juillet 2011 et l’infection contractée lors de cette intervention, hors période d’hospitalisation, peut être évalué, en tenant compte du dernier rapport d’expertise du 8 juin 2020, à quatre heures par jour, cinq jours sur sept, soit vingt heures par semaine. Il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros, et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Sur cette base, l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne peut être fixée, pour la période considérée, à la somme de 123 200 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Les requérants demandent le versement de la somme de 9 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par I… G…. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport rendu à la suite de l’expertise du 8 juin 2020, que les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire total imputable à l’infection contractée du 18 juillet au 22 novembre 2011 puis du 19 avril au 11 mai 2012, soit 151 jours. Ils retiennent également un déficit fonctionnel partiel à 75 % du 1er janvier au 17 juillet 2011 et du 23 novembre 2011 au 18 avril 2012, soit 346 jours, à 50 % du 12 mai 2012 au 18 avril 2013, soit 342 jours et enfin à 25 % du 21 novembre au 31 décembre 2010, soit 41 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 12 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les requérants demandent le versement de la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation par I… G…. A cet égard, les experts ont évalué ses souffrances à 5 sur une échelle de 1 à 7, dont 75 % en lien avec l’infection qu’elle a contractée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 13 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Les requérants demandent le versement de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par I… G…. Il résulte de l’instruction, et notamment des expertises réalisées, que le préjudice esthétique temporaire de Marcel G… en lien direct avec l’infection qu’elle a contractée, est évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Les requérants demandent le versement de la somme de 29 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de I… G… qui a été évalué par les experts lors de l’expertise du 8 juin 2020 à 38 %, dont 30 % en lien avec l’infection contractée. Dans ces conditions, en tenant compte de l’âge de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé le 19 avril 2013 et de son décès le 29 février 2019, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à une somme de 26 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Les requérants demandent le versement de la somme de 6 000 euros en soutenant que I… G… a dû abandonner les activités qu’elle avait avec son fils handicapé et ne pouvait plus jouer ni s’occuper de ses petits-enfants, les dernières années de sa vie ayant été marquées par l’isolement et une très lourde dépression. Toutefois, ces préjudices sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent qui est entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Par ailleurs, les requérants ne versent aucune pièce de nature à démontrer que I… G… aurait été privée, du fait du dommage qu’elle a subi, d’une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait régulièrement précédemment. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Quant au préjudice esthétique définitif :
Les requérants demandent le versement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif subi par I… G…. Il résulte de l’instruction, et notamment des expertises réalisées, que le préjudice esthétique définitif de Marcel G… en lien direct avec l’infection qu’elle a contractée est évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 6 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Les requérants demandent le versement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice sexuel subi par I… G… dont la réalité a été reconnue par les experts, en lien direct et certain avec l’infection qu’elle a contractée. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. E… G… :
Les requérants sollicitent le versement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d’accompagnement subi par leur père, E… G…, décédé le 9 février 2022. Il résulte de l’instruction que E… et I… G… se sont mariés le 29 avril 1959, qu’ils ont eu quatre enfants ensemble et qu’à compter de l’intervention chirurgicale du 24 août 2010 et des complications causées par la faute médicale intervenue lors de cette intervention, les conditions d’existence de I… G… ainsi que celle de son époux ont été nettement dégradées, eu égard notamment aux fréquentes hospitalisations de I… G…, à ses souffrances endurées et au fait qu’elle devait principalement se déplacer en fauteuil roulant. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par E… G…, aux droits duquel les requérants viennent, en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation des préjudices subis par I… G… et E… G… s’élève à la somme de 238 182 euros, qui doit être mise à la charge de l’AP-HP en conséquence de l’appel en garantie formé par l’ONIAM et auquel il est fait droit par le présent jugement à son point 13. L’AP-HP soutient en outre avoir versé une somme de 12 000 euros au bénéfice de I… G… à l’issue de l’avis de la CCI Ile-de-France du 4 septembre 2012, ce qui n’est pas contesté par les requérants. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser aux requérants la somme de 226 182 euros.
Sur les droits de la CPAM du Val-de-Marne :
La CPAM du Val-de-Marne doit être vue comme demandant le versement de la somme totale de 241 668,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles, des frais hospitaliers, médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, de transport et d’appareillage qu’elle a exposés avant la date de la consolidation de l’état de santé de I… G…. Il résulte de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse que ces frais sont en lien direct et certain avec la reprise chirurgicale du 19 juillet 2011 et l’infection contractée au décours de cette intervention par I… G…, ce que l’AP-HP ne conteste pas. Dans ces conditions, la CPAM est fondée à demander le versement par l’AP-HP de la somme de 241 668,74 euros à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 400 euros à verser à l’ensemble des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’AP-HP est condamnée à verser à M. H… G…, Mme F… B…, M. D… G… et Mme A… G… une somme de 226 182 euros.
L’AP-HP est condamnée à verser à la CPAM du Val-d’Oise une somme de 241 668,74 euros.
L’AP-HP versera aux requérants une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. H… G…, Mme F… B…, M. D… G…, Mme A… G…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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