Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2604482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler les résultats des élections municipales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or ;
2°) à défaut, de réformer les résultats des élections municipales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or.
Elle soutient que certains des bulletins de vote de la liste « Vivre Saint-Germain » menée par Mme F… B… arrivée seconde ne comportait pas la mention de la nationalité belge de M. J… D…, candidat placé en 12e position sur la liste des élections municipales. Les bulletins concernés doivent être déclarés nuls en application de l’article LO 247-1 du code électoral, entrainant l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026, dès lors qu’il existe une incertitude quant au décompte et à la validité de la liste « Vivre Saint-Germain », et au regard du faible écart de voix entre les deux listes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2026, M. I… C…, conclut au rejet du déféré.
Il fait valoir qu’aucun des griefs du déféré n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2026, M. E… A… et les élus de la liste « Saint-Germain Pour Tous » concluent au rejet du déféré préfectoral.
Ils font valoir que le grief soulevé n’a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2026 et le 27 avril 2026, Mme F… B… et les élus de la liste « Vivre Saint-Germain », représentés par Me Tête, conclut à l’annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or.
Ils font valoir que l’absence de mention de la nationalité belge de M. J… D… sur certains bulletins doit entraîner l’annulation de l’élection.
Vu :
- le procès-verbal des opérations de vote ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de M. K… pour la préfète du Rhône,
- les observations de Me Tête pour Mme B… et la liste « Vivre Saint-Germain »,
- et les observations de M. C… et de M. A… pour la liste « Saint-Germain pour tous ».
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées à Saint-Germain-au-Mont-d’Or le 15 mars 2026, dont la population municipale s’élève à 3 124 habitants, la liste « Saint-Germain Pour Tous » conduite par M. E… A… a obtenu 677 voix, et la liste « Vivre Saint-Germain » conduite par Mme F… B… a obtenu 652 voix, 15 votes en sa faveur ayant été déclarés nuls. En conséquence, la liste « Saint-Germain Pour Tous » a obtenu 18 sièges au conseil municipal et la liste « Vivre Saint-Germain » a obtenu 5 sièges au conseil municipal.
Aux termes de l’article LO. 247-1 du code électoral : « Les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité. ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission de l’indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la première série de bulletins imprimés pour la liste « Vivre Saint-Germain » conduite par Mme B… ne mentionnait pas la nationalité de M. D…, candidat figurant sur sa liste et qui était ressortissant d’un État-membre de l’Union européenne autre que la France. En application des dispositions précitées, ces bulletins étaient ainsi nuls. S’étant aperçue de l’erreur, Mme H…, maire de la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or et colistière de Mme B…, s’est adressée aux services de la préfecture du Rhône par un courriel du 13 mars 2026, l’informant que de nouveaux bulletins comportant la mention manquante avait été commandés, et seraient disposés sur les tables de vote lors des opérations électorales du 15 mars 2026. En dépit de l’information apportée par Mme H… à ses électeurs par voie d’affichage dans chacun des trois bureaux de vote de la commune, 15 bulletins de la liste menée par Mme B…, sur un total de 667, ont été déclarés nuls lors du dépouillement du vote dans les bureaux n°2 et n°3 en l’absence de mention de la nationalité belge d’un candidat, du fait de l’utilisation par les électeurs de bulletins irréguliers de la première série qui leur avait été envoyé par voie postale. Dans le premier bureau de vote en revanche, aucun bulletin n’a été déclaré nul pour ce motif.
Toutefois, alors qu’une affiche avait été disposée pour informer les électeurs de la nécessité d’utiliser les bulletins mis à disposition dans les bureaux de vote et non ceux initialement envoyés, et alors que le bureau de vote n° 1 était présidé par Mme H…, qui avait relevé l’irrégularité et fait imprimer une nouvelle série de bulletins conformes, il n’est pas établi que des bulletins irréguliers aient été utilisés dans le bureau de vote n°1. En outre, à supposer même que des bulletins ne comportant pas la nationalité européenne de M. D… aient été comptabilisés comme des suffrages exprimés, il résulte de l’instruction que l’envoi de bulletins erronés par voie postale n’a eu pour conséquence la nullité que de cinq bulletins dans le bureau n°2 et de dix bulletins dans le bureau n°3. Or, au regard des suffrages réunis par les listes de M. A… et Mme B…, des dispositions des articles L. 262 et L. 273-8 du code électoral, et du faible nombre de bulletins nuls dans les deux autres bureaux de la commune, cette circonstance, à supposer que, pour le bureau de vote n°1, une proportion équivalente aux bulletins annulés pour les bureaux de votes n°2 et n°3 soit retenue, n’a pas pu modifier le nombre de sièges obtenus par chaque liste à la suite des opérations électorales du 15 mars 2026. Dès lors, alors qu’il n’est pas soutenu que l’erreur dans l’impression des bulletins résulterait d’une fraude et en l’absence d’atteinte à la sincérité du scrutin, le grief tiré de l’absence de mention de la nationalité belge de M. D… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales du 15 mai 2026 pour la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or, ainsi que les conclusions à fin de rectification des résultats de ces élection présentés par la préfète du Rhône doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône, à M. E… A… et à Mme F… B… en tant que représentants uniques selon les dispositions du 3ème alinéa de l’article R.751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. G…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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