Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2410552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 2002, a sollicité le 15 décembre 2023 la délivrance d’une carte de résident, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. A… demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A… la qualité de réfugié. Ce dernier a donc droit à la délivrance d’une carte de résident depuis le 4 mars 2024. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande de délivrance de cette carte méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de résident soit délivrée à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer une carte de résident à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rosin et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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