Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2512900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 8 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est intégré à la société française et qu’il souhaite régulariser sa situation.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 6 décembre 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2024. A la suite de son interpellation par les services de police pour vérification de son droit de séjour ou de circulation en France, la préfète du Rhône, par des décisions du 8 octobre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. M. B…, dont la présence en France est, selon ses propres dires, très récente, n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation et ne justifie d’aucune attache en France ni d’une intégration quelconque. Si le requérant, célibataire et sans charge de famille, a déclaré dans son procès-verbal d’audition être en couple avec une ressortissante française et avoir un projet de mariage, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a déclaré avoir sa famille. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas, en prenant les décisions litigieuses, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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