Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2600926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt lui a retiré l’autorisation de téléphoner à la société prestataire de santé ASTEN Santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision porte une atteinte grave à son droit à l’accès effectif à des soins appropriés et adaptés à son état de santé, garanti par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est signée par une autorité incompétente dont il n’est pas prouvé que la délégation de signature a été régulièrement publiée ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
. elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 6 et L. 345-5 du code pénitentiaire ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. elle est disproportionnée ;
. elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600952, enregistrée le 23 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B… demande la suspension de l’exécution d’une décision de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt qui, suite à l’utilisation détournée qu’il a faite de l’usage de sa ligne téléphonique avec le prestataire de services Asten Santé, lui a retiré l’autorisation de téléphoner à ce dernier. Si M. B… soutient que la décision porte une atteinte grave à son droit à l’accès effectif à des soins appropriés et adaptés à son état de santé, garanti par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui constitue une urgence nécessitant que la décision attaquée soit suspendue, il ne produit toutefois aucun élément au dossier relatif au contrat de maintenance ou d’assistance conclu avec cette société ou d’éléments médicaux de nature à établir que la rupture d’une relation téléphonique avec ce prestataire entraîne pour lui des risques graves d’atteinte à sa santé. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… est manifestement infondée. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 3 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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