Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2025, n° 2415594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415594 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 14 février 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Lemaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour pluriannuelle ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour, que cette situation la place dans une grande précarité alors qu’elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’elle participe à une formation rémunérée pour accéder à l’emploi et que le versement des prestations sociales perçues est susceptible d’être suspendu ;
— la mesure est utile dès lors que des dysfonctionnements font obstacle à l’instruction de sa demande en méconnaissance du principe de continuité du service public, du principe de mutabilité et d’adaptabilité du service public et du principe d’égalité des usagers devant le service public ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande est dépourvue d’objet et que la requérante a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et s’est vue remettre une attestation de prolongation de l’instruction valable du 20 janvier 2025 au 19 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante bangladaise née en 1982, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 23 février 2017 de la Cour nationale du droit d’asile et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2024. Mme A épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la requérante, que Mme A épouse B a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vue remettre le 20 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction valable du 20 janvier 2025 au 19 juillet 2025, laquelle lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante fait valoir que l’attestation ainsi remise comporte une erreur concernant son adresse, elle n’apporte aucune précision sur son incidence sur sa situation personnelle. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet la convoque à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui délivre un récépissé de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A épouse B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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