Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 juin 2025, n° 2301400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, M. C A s’oppose à la contrainte d’un montant de 765,82 euros émise le 4 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Charente pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité au titre de la période d’octobre 2019 à juin 2020.
Il soutient que :
— sa situation justifie une remise gracieuse de sa dette : depuis avril 2021, sa situation a changé, il a subi deux accidents de travail et il est désormais sans emploi avec des dettes à rembourser jusqu’en mai 2024 ; il a demandé le statut de travailleur handicapé ; il est sans domicile fixe ;
— ses pensions alimentaire lui sont prélevées par la caisse d’allocations familiales et, en même temps, par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires et saisies par pôle emploi ; il a obtenu la garde de sa fille depuis neuf mois et n’a pas perçu d’allocations de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 octobre 2020 la caisse d’allocations familiales de la Charente a notifié à M. A un trop-perçu prime d’activité d’un montant de 2 3808,92 euros au titre de la période d’octobre 2019 à juin 2020. Par décision du 11 mai 2021, la commission de recours amiable a accordé à M. A une remise gracieuse de 577,23 euros. Par une seconde décision du 12 juillet 2022, la commission de recours amiable lui a accordé une seconde remise de dette d’un montant de 865,85 euros. Par la présente requête, M. A s’oppose à la contrainte émise le 4 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Charente pour le recouvrement du solde de cet indu de prime d’activité d’un montant de 765,82 euros.
Sur les conclusions à fin d’opposition à la contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de prime d’activité, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Il en résulte que, M. A, qui a par ailleurs bénéficié de deux précédentes décisions de remises gracieuses partielles, ne peut utilement invoquer la précarité de sa situation financière pour contester la contrainte en litige. Par ailleurs, si le requérant doit être regardé comme contestant les prélèvements effectués pour le recouvrement de pensions alimentaires, ainsi que l’absence de versement à son profit des prestations de la caisse d’allocations familiales alors qu’il bénéficierait à nouveau de la garde de son enfant depuis neuf mois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige concernant un indu de prime d’activité antérieur.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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