Annulation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2024, n° 2304964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme A C B, représentée par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Benitez, déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 19 avril 2023, Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. En l’espèce, par un acte enregistré le 11 septembre 2024, Mme C B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Le deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose en outre que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine () ». Enfin, l’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui a été délivrée à Mme C B le 4 mars 2024, et qui a non seulement abrogé l’arrêté attaqué, mais aussi donné satisfaction à la demande de la requérante, que cette dernière a obtenu satisfaction en cours d’instance. Il y a dès lors lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Benitez, conseil de Mme C B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 7 octobre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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