Annulation 4 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 4 juin 2025, n° 2500725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2500725, M. C B et Mme F E, représentés par Me Mainnevret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 12 février 2025 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2501512, Mme F E et M. C B, représentés par Me Mainnevret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 7 mai 2025 par lesquels le préfet de la Marne a prolongé leur assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable à leur éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de droit compte tenu du caractère suspensif du recours ;
— elle n’est ni nécessaire ni proportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, lequel représente M. B et Mme E, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans les écritures et précise que la préfecture a tenté de procéder à leur éloignement forcé alors que le recours formé contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français est suspensif ; que la famille est installée en France avec leurs deux enfants scolarisés en classes de petite et grande sections de maternelle à Reims ;
— les observations de M. B et Mme E qui reviennent sur les conditions de leurs interpellations par les services de police et précisent qu’ils exercent une activité bénévole.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500725 et n° 2501512, présentées pour M. B et Mme E sont dirigés présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B et Mme E, ressortissants de nationalité arménienne née respectivement le 20 mars 1991 et le 24 avril 1989, sont entrés sur le territoire français en le 28 août 2023. Les 25 septembre et 24 octobre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Par des décisions des 30 novembre 2023 et 3 janvier 2024, confirmées le 29 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande. Par des arrêtés du 12 février 2025, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français sans délai, leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, a fixé le pays de destination et les a assignés à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours, cette mesure ayant été prolongée à deux reprises, pour des durées identiques, par des arrêtés des 24 mars 2025 et 7 mai 2025. M. B et Mme E demandent l’annulation des arrêtés du 12 février 2025 par lesquelles le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de destination ainsi que les arrêtés du 7 mai 2025 par lesquelles le préfet a prolongé leur assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné à M. A D, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers, y compris les arrêtés de placement en rétention, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Les requérants soutiennent qu’ils résident en France avec leurs deux enfants mineurs scolarisés en classe de petite section et de grande section de maternelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur présence sur le territoire français, où ils ne disposent d’aucune attache familiale, est particulièrement récente. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvues d’attaches personnelles ou familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu l’essentiel de leur existence. Par ailleurs, les intéressés ne font état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la scolarisation de leurs enfants en Arménie. Enfin, les requérants sont dépourvus de logement et ne disposent d’aucun emploi ni perspective d’embauche. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Marne a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
8. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, l’illégalité de celles les obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la présence sur le territoire français des requérants est particulièrement récente et qu’ils ne disposent d’aucune attache familiale en France ni d’aucune perspective d’emploi. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de leurs séjours en France, et en dépit du fait qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public et n’ont précédemment fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à douze mois la durée des interdictions de retour sur le territoire français dont ils font l’objet. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant prolongation d’assignation à résidence :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-3 de code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . En vertu de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () « . L’article R. 733-1 de ce code dispose : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
13. D’une part, si les requérants soutiennent qu’ils ne détiennent aucun passeport en cours de validité et que les services préfectoraux n’ont sollicité un laissez-passer consulaire qu’après 45 jours d’assignation à résidence sans qu’il ne soit fait état d’aucune démarche complémentaire, ces allégations ne sauraient suffire à démontrer une absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date des décisions contestées. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. D’autre part, si les intéressés soutiennent que l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet est suspendue du fait du recours qu’ils ont formé contre ces mesures, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
15. Enfin, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
16. En l’espèce, les arrêtés en litige font obligation aux requérants de se présenter tous les jours de la semaine excepté les dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et leur font interdiction de sortir du département. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants des intéressés sont scolarisés en petite section et grande section à l’école maternelle publique Dauphinot située 2 rue d’Archac à Reims, à près de 3 kilomètres du service auquel il leur est imposé de se présenter quotidiennement, lequel est situé 40 boulevard Louis Roderer à Reims. Le préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la fixation d’une plage horaire de présentation compatible avec l’accompagnement des enfants des intéressés le matin. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les obligations qui leur sont faites de se présenter tous les jours de la semaine, excepté les dimanches et jours fériés entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims n’est ni nécessaire ni proportionnée aux finalités que ces mesures poursuivent. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B et Mme E sont seulement fondées à demander l’annulation des arrêtés du 7 mai 2025 du préfet de la Marne en tant seulement qu’ils les contraignent à se présenter tous les jours de la semaine, excepté les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims entre 8h00 et 9h00. Le surplus des conclusions à fin d’annulation des requêtes doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B et Mme E sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 7 mai 2025 par lesquels le préfet de la Marne les a assignés à résidence dans le département de la Marne sont annulés en tant seulement qu’ils les contraignent à se présenter tous les jours de la semaine, excepté le dimanche et les jours fériés, au commissariat de police de Reims entre 8h00 et 9h00.
Article 3 : L’Etat versera une somme totale de 1 200 euros au conseil de M. B et Mme E, Me Mainnevret, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme F E, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500725, 2501512
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