Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2407190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2024 et le 11 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une aide financière au titre du fonds de solidarité logement (FSL) pour le règlement d’une facture d’électricité.
Elle soutient qu’en décembre 2024, elle n’a perçu que 114 euros de France Travail et 289 euros de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées Orientales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides (…) à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui (…) étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité (…) d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4 (…). Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental (…). / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1 (conditions générales d’attribution) du point III (les différentes modalités liées aux aides) du chapitre II (les aides financières individuelles directes) du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales, des montants indicatifs des plafonds de loyers et de ressources sont pris en compte pour l’examen de l’aide, et notamment un montant de ressources de 1 334 euros pour deux personnes. Les ressources prises en compte sont : salaires, allocations (à l’exception des allocations logement et de l’allocation de rentrée scolaire) prestations, bourses, pensions, retraites, indemnités d’apprentissage de toutes les personnes composant le foyer et vivant régulièrement sous le même toit.
4. Il ressort de la lecture même de la décision en litige du 18 novembre 2024, que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder l’aide financière au titre du fonds de solidarité logement sollicitée par Mme A…, au motif que le montant de ses ressources excédait le cadre d’intervention du fonds de solidarité logement.
5. Au soutien de sa requête, Mme A…, qui vit seule avec un enfant à charge, se borne à soutenir qu’en décembre 2024, elle n’a perçu que 114 euros de France Travail et 289 euros de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, il résulte des propres déclarations de Mme A… contenues dans le « dossier unique de demande relative au logement » qu’elle a déposé le 14 octobre 2024, que le montant des ressources mensuelles de son foyer est de 1 426 euros, après déduction de 300 euros d’allocation logement. Par suite, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales était fondée à refuser le secours financier sollicité par Mme A… en raison de ressources supérieures au seuil de 1 334 euros pour deux personnes fixé par le règlement départemental du fonds de solidarité logement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 17 février 2026.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Révision ·
- Polynésie française ·
- Conseil des ministres ·
- Usage commercial ·
- Concurrence ·
- Industriel ·
- Code de commerce ·
- Réglementation des loyers ·
- Modification ·
- Loi organique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Travailleur handicapé ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Entretien ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Route ·
- Signalisation ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Réglementation du transport
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis construire ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Contrôle de police
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.