Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 janv. 2026, n° 2502986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 et un mémoire du 20 octobre 2025, lequel n’a pas été communiqué, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 février 2025, par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
Elle soutient que :
les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle dès lors qu’elle est enceinte et qu’elle a formé un recours à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée ;
elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux premiers enfants qui sont scolarisés en France et de l’enfant à naître ;
Des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2025, présentées par la préfète du Rhône, ont été communiquées.
Par décision du 28 mars 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 18 juin 1992, qui déclare être entrée en France le 16 avril 2024, doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 26 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a abrogé son attestation de demandeur d’asile et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, la requérante soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’elle est enceinte et que son enfant devrait naitre au mois de mai 2025. Elle se prévaut également état d’un recours qu’elle aurait introduit devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance du statut de réfugiée. Il appartient à la préfète de s’assurer que la mesure d’éloignement n’emporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l’intéressé. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et au demeurant n’est pas allégué par la requérante qu’elle aurait transmis avant la décision portant obligation de quitter le territoire des informations aux services préfectoraux sur son état de grossesse. D’autre part, , le certificat médical produit par la requérante, qui a été établi le 12 mars 2025, soit postérieurement aux décisions en litige, se limite à indiquer qu’elle est à son septième mois de grossesse et que son état de santé n’est pas compatible avec les trajets en avion. Ce seul certificat, tel que rédigé, ne saurait suffire à démontrer que l’état de santé de la requérante à la date des décisions attaquées faisait obstacle à ce qu’une décision préfectorale d’obligation de quitter le territoire ne puisse être prise à son encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante arménienne, provient d’un pays considéré comme sûr, tel que l’indique la liste des pays d’origine sûrs fixée par la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015, actualisée à la suite de la décision du Conseil d’Etat du 2 juillet 2021. Il ressort au surplus de la fiche « Telemofpra » produite en défense, que la demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 janvier 2025, notifiée le 3 février 2025, soit antérieurement à l’adoption des décisions attaquées. Ainsi, à la date de la décision contestée, son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, et ce, malgré l’introduction d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. La requérante de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 16 avril 2024. A la date des décisions en litige, elle résidait depuis moins d’un an sur le territoire français. La requérante fait état de la scolarisation en France de ses deux premiers enfants, de la future naissance de son troisième enfant et invoque un risque de déstabilisation familiale et scolaire de ses enfants liée à cette obligation de quitter le territoire. Il est constant que son troisième enfant n’était pas encore né à la date des décisions en litige. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer la requérante de ses enfants ou de leur père dès lors qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel celle-ci l’ensemble de ses membres serait légalement admissible. En outre, rien ne s’oppose à ce que ses enfants actuellement scolarisés en France poursuivent leur scolarité en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel leur mère est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
P. Boulay
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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