Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2301676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2023, N° 2302618 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302618 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, la requête présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Campotel L’Affenage et enregistrée le 4 mai 2023.
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, au greffe du tribunal administratif de Nîmes, la SARL Campotel L’Affenage, représentée par la SCP CGCB & Associés, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2023 et de mettre à la charge exclusive de la commune Le Pouget les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… ;
2°) de mettre à la charge de la commune Le Pouget la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant des honoraires sollicités par l’expert et le sapiteur est exorbitant ;
- le rapport d’expertise lui reconnait un préjudice financier résultant de désordres sur le site exploité ;
- l’équité commande que les frais et honoraires de l’expertise soient mis à la charge de la commune ; ayant refusé la désignation de l’expert qu’elle a proposé, elle est la seule responsable de cette demande d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, M. C… A… s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2024, la commune de Pouget, représentée par le cabinet AARPI North Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’est pas à l’origine de la demande d’expertise présentée par la société requérante, d’autant que cette expertise ne présente une utilité que pour cette dernière ;
- cette saisine n’était pas nécessaire, la procédure obligatoire en cas de différend survenant entre les parties relativement aux conditions d’exécution de la convention, stipulée à l’article 25 de la convention d’affermage n’a pas été menée à son terme, la société requérante n’ayant pas proposé au préalable à la commune de désigner son propre expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Senanedsch, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative par la société Campotel L’Affenage, a ordonné une expertise, confiée à M C… A…, relative à la mise en œuvre de la clause de conciliation préalable de l’article 25 de la convention d’affermage du Campotel municipal « L’Affenage » et du camping municipal. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe de ce tribunal le 1er mars 2023. Par une ordonnance du 5 avril suivant, le président du tribunal administratif de Montpellier a, à l’article 1er, liquidé et taxé à la somme de 15 593,30 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… et M. D…, sapiteur et, à l’article 2, mis cette somme – incluant l’allocation provisionnelle d’un montant de 10 000 euros accordée par une ordonnance du 20 avril 2021 – à la charge exclusive de la société Campotel l’Affenage. Cette dernière société doit être regardée comme demandant au tribunal de réformer l’article 2 de cette ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2023.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « (…) / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». L’article R. 621-13 du même code dispose, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires, que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance (…) peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué ». L’article R. 761-5 du même code dispose que : « Les parties (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs (…) sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux (…) ».
4. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
Sur le montant et la charge des frais et honoraires de l’expertise :
5. La formation de jugement, saisie d’une contestation d’une ordonnance prise en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dispose d’un pouvoir de réformation lui permettant notamment d’apprécier si, à la date à laquelle elle statue, la charge des frais et honoraires de l’expertise a été fixée dans des conditions équitables.
6. En premier lieu, la détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, en tenant compte des difficultés de l’expertise, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert.
7. Il résulte de l’instruction que le président du tribunal administratif de Montpellier a taxé les frais et honoraires de M. A…, expert et de M. D…, sapiteur à hauteur de 15 593,30 euros. Si la société requérante ne conteste pas que l’expert a fait preuve de l’ensemble des diligences nécessaires à l’accomplissement de sa mission, alors même qu’elle désapprouve le sens des conclusions du rapport, qu’elle qualifie de « fantaisiste », elle juge que l’expert, et son sapiteur, ont sollicité des indemnités qu’elle qualifie d’« exorbitantes ». Toutefois, elle ne critique pas utilement ces sommes en se bornant à produire le devis de M. E…, expert immobilier, qu’elle proposait de nommer pour la résolution du litige qui, certes moins-disant, tendait à la désignation d’un simple expert immobilier, avec une mission au demeurant bien imprécise, alors que l’expertise en litige a été établie par un expert, expert-comptable, assisté d’un sapiteur, ingénieur. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que le montant des honoraires de l’expertise est exorbitant.
6. En second lieu, selon l’article 25 de la convention du 4 avril 2006 : « Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l’exécution de la présente convention est obligatoirement réglée suivant la procédure ci-après : chacune des parties soumet d’abord sa contestation à l’autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de quinze jours. Si aucun accord n’est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert choisi d’un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le président du tribunal administratif. Si le conflit subsiste, il est porté devant le Tribunal Administratif de Montpellier. » Ce même article prévoit sous un intitulé « résiliation », « Par cessation anticipée, la convention est résiliée ou rendue caduque. D’un commun accord entre les parties, la fin de la convention ». Par ces stipulations contractuelles, les parties ont entendu subordonner tout recours contentieux, relatif à un litige survenu entre elles, à une tentative préalable de conciliation consistant à soumettre par écrit la contestation en cause à l’autre partie puis, en cas de désaccord, à désigner en commun un ou des experts à titre amiable ou, faute d’accord sur ce point, à faire désigner un tel expert par le président du tribunal administratif.
7. Il résulte de l’instruction que la société Campotel L’Affenage a sollicité la conduite d’une expertise, en application de l’article 25 de la convention de délégation de service public du 4 avril 2006, aux fins de déterminer l’origine des désordres affectant les installations du Campotel l’Affenage ainsi que les indemnités dues par la commune du Pouget au titre de la résiliation de la convention de délégation et des préjudices subis durant la période d’exploitation du complexe touristique résultant de la méconnaissance par la commune de ses obligations contractuelles. Ces missions sont ainsi utiles à la société requérante. Toutefois, l’article 25 de la convention d’affermage liant la société et la commune de Pouget précité prévoit que le règlement des litiges entre les parties suppose l’intervention d’un expert. Ainsi l’utilité pour les deux parties de l’expertise, qui ne se limite pas seulement à évaluer les éventuels préjudices subis par la société Campotel L’Affenage, est implicitement mais nécessairement reconnue par cette stipulation démontrant la volonté commune des parties d’un règlement des litiges grâce au recours à un expert. Par conséquent, il y a lieu de réformer l’ordonnance contestée du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2023 en mettant la charge des frais et honoraires d’expertise fixée à l’article 2 de l’ordonnance contestée pour moitié à la commune de Pouget et pour moitié à la société requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Campotel L’Affenage est fondée à demander la réformation de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2023 dans la mesure précisée au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A…, liquidés et taxés à la somme de 15 593,30 euros toutes taxes comprises par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2023, sont mis pour 50% à la charge de la société Campotel L’Affenage et pour 50% à la charge de la commune de Pouget.
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance du 5 avril 2023 du président du tribunal administratif de Montpellier est modifié conformément à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Campotel L’Affenage, à la présidente du tribunal administratif de Montpellier, à la commune de Pouget et à M. C… A… et M. B… D….
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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