Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 26 juin 2025, Mme B C, représentée par Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est replongée dans une situation d’attente et de précarité administrative, alors que le tribunal avait suspendu le 2 avril 2025, le refus de renouvellement de titre de séjour implicite ; elle risque à tout moment de perdre les trois emplois dont elle justifie dans le secteur du nettoyage ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— dans son mémoire en défense, le préfet n’apporte aucun élément nouveau qui serait intervenu postérieurement à l’ordonnance de suspension prise en février dernier, et qui viendrait remettre en cause l’appréciation du tribunal et ce faisant, il méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— ce nouvel arrêté préfectoral portant refus de séjour est insuffisamment motivé car il est strictement identique à l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire du 27 février 2025 et ne prend en compte aucun des éléments de la vie privée et familiale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation notamment au regard des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile car elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE » depuis 2014 et qu’elle avait acquis son droit au séjour en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ; elle est mariée à un ressortissant espagnol, qui bénéficie d’un droit au séjour sur le territoire français, en sa qualité d’ancien travailleur frappé d’une incapacité de travail temporaire et avec lequel elle justifie d’une vie commune de plus de cinq années ; ils ont toujours déclaré leurs revenus conjointement à l’administration fiscale, et ont acheté un bien immobilier commun à Jurançon en 2024 ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la cellule familiale est incontestablement ancrée en France : son époux et son fils ont tous deux la nationalité espagnole et résident régulièrement sur le territoire français ; ils jouissent de leur liberté de circulation et d’installation en leur qualité de citoyens de l’Union européenne et ils n’ont aucune connaissance du Brésil, pays dans lequel ils n’ont jamais vécu ; son fils est né en France ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision entraine des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2501634.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 juin 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les observations de Me A pour Mme C, qui reprend les termes de ses écritures et qui ajoute que le préfet méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal qui avait suspendu la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre, alors que le préfet n’apporte aucun élément nouveau ;
— les observations de Mme C.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité brésilienne, est entrée en France le 1er mars 2012. A la suite de son mariage avec un ressortissant espagnol, elle a obtenu une première carte de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne » valable du 16 mai 2014 au 15 mai 2019 puis une seconde, valable du 31 décembre 2019 au 29 décembre 2024. Le 16 décembre 2021, Mme C a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour trafic de stupéfiants. Elle a sollicité le 5 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. La décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne » dont bénéficiait Mme C de sorte qu’en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que Mme C a fait l’objet d’une condamnation pénale le 16 décembre 2021, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait l’intéressée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501634.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501634.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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