Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 nov. 2025, n° 2505419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2505419 le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motifs exceptionnels ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 7 avril 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet dès lors que la décision explicite du 26 mars 2025 s’y est substituée et que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite initiale doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 26 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2506726 le 18 avril 2025 et un mémoire du 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il avait droit à un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 18 avril 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les observations de Me Cissé représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 30 juillet 1991, est entré sur le territoire français le 30 janvier 2017. Il a présenté, le 19 septembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse de la part de l’administration une décision implicite de rejet est née. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par ces requêtes enregistrées, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505419 et 2506726 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2505419 :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, M. B… a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 26 mars 2025 qui s’y est substitué. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 mars 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2505419. Dans les circonstances de l’espèce, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 2506726 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que si la situation de l’intéressé a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel. Par ailleurs il est mentionné qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il ne remplit pas les conditions prévues. Il indique également que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Le requérant se prévaut de la présence en France de sa conjointe de nationalité française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité en février 2023. Toutefois, si le requérant produit des attestations de témoins, des courriers administratifs et des factures, ces éléments ne permettent pas d’établir une vie commune avant l’année 2023 et atteste ainsi d’une vie commune de deux ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, le requérant, qui ne justifie d’aucune autre attache sur le territoire français, ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même allègue avoir une insertion professionnelle stable et continue sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 que le requérant justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’elle a été prise au regard de la circulaire dite « Retailleau », il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur cette circulaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, le requérant n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Ainsi, il n’établit pas qu’il avait droit à un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’exception d’illégalité doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, que la décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2505419.
Les conclusions de la requête n° 2506726 sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, présidente,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2505419 le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motifs exceptionnels ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 7 avril 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet dès lors que la décision explicite du 26 mars 2025 s’y est substituée et que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite initiale doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 26 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2506726 le 18 avril 2025 et un mémoire du 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il avait droit à un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 18 avril 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les observations de Me Cissé représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 30 juillet 1991, est entré sur le territoire français le 30 janvier 2017. Il a présenté, le 19 septembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse de la part de l’administration une décision implicite de rejet est née. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par ces requêtes enregistrées, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505419 et 2506726 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2505419 :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, M. B… a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 26 mars 2025 qui s’y est substitué. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 mars 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2505419. Dans les circonstances de l’espèce, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 2506726 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que si la situation de l’intéressé a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel. Par ailleurs il est mentionné qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du même code dès lors qu’il ne remplit pas les conditions prévues. Il indique également que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Le requérant se prévaut de la présence en France de sa conjointe de nationalité française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité en février 2023. Toutefois, si le requérant produit des attestations de témoins, des courriers administratifs et des factures, ces éléments ne permettent pas d’établir une vie commune avant l’année 2023 et atteste ainsi d’une vie commune de deux ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, le requérant, qui ne justifie d’aucune autre attache sur le territoire français, ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même allègue avoir une insertion professionnelle stable et continue sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 que le requérant justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’elle a été prise au regard de la circulaire dite « Retailleau », il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur cette circulaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, le requérant n’établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d’illégalité. Ainsi, il n’établit pas qu’il avait droit à un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’exception d’illégalité doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, que la décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2505419.
Les conclusions de la requête n° 2506726 sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, présidente,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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