Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2405988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B C, représentée par Me Hoze, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille.
Elle soutient qu’elle peut prétendre au regroupement familial au bénéfice de sa fille, dès lors que celle-ci, à la date du dépôt de sa demande, était encore mineure.
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante philippine née le 27 novembre 1969, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 décembre 2027, a, par une demande enregistrée le 20 juin 2022, sollicité le regroupement familial au bénéfice de sa fille. Par une décision du 14 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que sa fille était majeure à la date du dépôt de sa demande. Mme B C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par les conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article R. 434-3 du même code : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Aux termes de l’article R. 434-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à laquelle doit être apprécié l’âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.
4. Mme B C a déposé le 3 mars 2020 une première demande de regroupement familial en faveur de sa fille, née le 24 mars 2004, auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge, puis, suite à son déménagement dans le département du Val-d’Oise, a formulé une seconde demande le 15 juin 2021 auprès des services de l’OFII du Val-d’Oise. Il ressort de l’attestation de dépôt de cette dernière demande que le dossier complet de Mme B C a été enregistré le 20 juin 2022, date à laquelle il convient d’apprécier l’âge de sa fille compte tenu de ce qui a été dit au point 3. Or, à la date du 20 juin 2022, la fille de la requérante, née le 24 mars 2004, était devenue majeure et par conséquent n’entrait pas dans le champ du regroupement familial, peu importe à cet égard que la requérante ait entamé ses premières démarches alors que sa fille était encore mineure. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en rejetant, pour ce motif, sa demande de regroupement familial, aurait méconnu les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant sans incidence à cet égard la circonstance que sa première demande de regroupement familial n’aurait pas été transférée à l’OFII du Val-d’Oise et n’aurait ainsi pas été instruite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2405988
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