Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Besançon le dossier de la requête enregistrée le 16 février 2026. Par cette requête, des mémoires enregistrés les 19 et 23 février 2026, Mme D… A… E…, représentée par Me Abdelli demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 en tant qu’elle lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Mme A… E… soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision contestée était habilité à cet effet ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, conseiller ;
- les observations de Me Abdelli pour Mme A… E…, qui rappelle que la requérante a quitté le territoire français et maintient sa contestation de l’IRTF l’empêchant de revenir en France pour des motifs touristiques;
- et les observations du préfet du Doubs, qui rappelle que la situation de la requérante a été examiné au regard des quatre critères de L. 612-10 du CESEDA et qu’elle n’était présente en France depuis moins d’un an,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante brésilienne, est entrée sur le territoire français le
30 juillet 2025 sous couvert d’un passeport brésilien la dispensant de visa et lui autorisant à séjourner au sein de l’espace Schengen pendant une durée de 90 jours maximum. Le 29 octobre 2025 elle s’est rendue au Maroc avant de revenir sur le territoire français le 30 octobre 2025. Le 14 février 2026, elle a été contrôlée par la police aux frontières puis elle a été placée en retenue administrative. Le même jour, le préfet du Doubs a obligé Mme A… E… à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 en tant qu’elle lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Doubs a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de Pontarlier, à l’effet de signer toutes les décisions qui relèvent de la compétence du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a édicté l’arrêté contesté n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances de fait qui justifient l’interdiction de de retour sur le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise que Mme A… E… n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, ne constitue pas une menace à l’ordre public, que son arrivée en France est très récente et qu’elle ne justifie pas d’attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… E… soutient qu’il s’agit de son premier séjour en France et il ressort des pièces du dossier que le 25 février 2026 elle a exécuté la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Toutefois, ces circonstances, dont la seconde est postérieure à la décision contestée, ne faisaient pas obstacle à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En dernier lieu et en application de l’article 1er du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil, un ressortissant d’un pays tiers exempté de l’obligation de visa peut séjourner dans l’espace Schengen pendant une durée de 90 jours sur une période de 180 jours. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A… E… a séjourné une première fois en France pendant 92 jours du 30 juillet 2025 au 29 octobre 2025 puis pendant une durée de 108 jours du 30 octobre 2025 au 14 février 2026, date de l’arrêté contesté. L’intéressée a alors séjourné en France pendant une durée de 179 jours sur une période de180 jours. Mme A… E… était alors en séjour irrégulier en France depuis 89 jours à la date de l’arrêté. Par ailleurs, l’arrivée de l’intéressée sur le territoire français est extrêmement récente et elle ne fait état d’aucun lien particulier avec la France. Dans ces circonstances, en fixant à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Doubs a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée en ce sens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… E… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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