Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2600379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. A… E…, représentant légal de son fils mineur, C… E…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ligue de tennis de Nouvelle Aquitaine (LNA), de mettre en œuvre sans délai un dispositif complet d’entrainement pour C… E… jusqu’au 31 juillet 2026, conforme au programme de juin-juillet 2025 incluant : tennis individuel et collectif, préparation physique avec intervenant identifié ;
2°) d’ordonner la prise en charge financière directe par la LNA, sans avance de frais par la famille ;
3°) d’ordonner la désignation formelle d’un entraineur référent et d’un préparateur physique ;
4°) d’ordonner l’accès aux installations (pôle de Limoges) et le maintien des conditions matérielles d’accueil nécessaires pour lui-même ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte journalière de 200 euros en cas de non-exécution ;
6°) de mettre les dépens à la charge de la défenderesse.
Il soutient que :
— il y a une urgence sportive, éducative, humaine ;
- il y a une carence de la LNA qui porte atteinte à l’intérêt majeur de l’enfant et qui désorganise directement l’articulation éducative et sportive choisie par la famille ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2506061 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 octobre 2025 ;
Vu :
- le code du sport ;
- les statuts et règlements administratifs de la Fédération français de tennis ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. A… E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater la carence de la Ligue de tennis de Nouvelle Aquitaine et d’enjoindre à celle-ci la prise en charge pour l’année 2025-2026 en termes financiers et d’encadrement sportif de son fils, C… E…, âgé de 10 ans, champion régional de la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait, par ailleurs, faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
4. En premier lieu, il est constant que sur les deux années précédentes, C… a bénéficié d’une aide de la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis formalisée par une convention 2024-2025. Il est également avéré que le salarié de la Ligue, encadrant et référent qui suivait l’enfant en Corrèze, a fait connaitre le 11 juillet 2025 sa volonté de ne pas poursuivre l’accompagnement sportif de C…, au motif que « la relation de confiance et de partenariat, essentiel au suivi d’un projet d’entrainement, n’est plus assurée depuis un moment déjà ».
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, le 1er juillet 2025, M. E… a sollicité du directeur de la LNA l’octroi d’une bourse pour son fils pour l’année 2025-2026. Par un courriel du 23 décembre 2025, il a adressé à la Ligue un devis correspondant aux modalités d’organisation et de financement de l’entrainement de C… mises en place par ses soins et l’a informée de la nécessité de bénéficier d’une continuité des conditions d’accueil au pôle de Limoges. Par lettre recommandée contre accusé réception du 10 janvier 2026, M. E… a mis en demeure la LNA d’examiner sa proposition et d’y répondre dans un délai de huit jours. Il résulte également de l’instruction que, par un courriel du 15 janvier 2026, M. B… D…, directeur de la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis a transmis à M. E… une proposition de prise en charge de l’accompagnement de C…, précisant notamment qu’une bourse d’entrainement lui sera accordée. Par courriel du 16 janvier 2026, M. E… a clairement refusé cette proposition. L’intéressé précise en outre que la demande de bourse du 1er juillet 2025 a fait l’objet d’un rejet implicite. Il résulte enfin de l’instruction que, le 11 décembre 2025, M. E… a saisi la Fédération française de tennis (FFT) d’un constat de carence de la LNA et d’une demande de mise en place immédiate d’une solution d’encadrement sportif pour son fils.
6. Il résulte de ce qui précède que compte tenu, d’une part, de l’existence d’une décision de la LNA en date du 15 janvier 2026 et du rejet de cette proposition par M. E…, et d’autre part, de la saisine de la FFT du 11 décembre 2025 dont les termes traduisent sans équivoque un contentieux entre les instances régionales du tennis et l’intéressé, les mesures demandées au juge des référés dans la présente requête, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont de nature à faire obstacle à une décision existante, sans que la nécessité de prévenir un péril grave ne puisse sérieusement être invoquée, et se heurtent en outre à une contestation sérieuse. Pour ces différentes raisons, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête, ainsi que, en toute hypothèse, celles relatives aux dépens, selon la procédure de l’article L. 522-2 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête n° 2600379 de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E….
Copie sera transmise pour information à la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis.
Fait à Bordeaux, le 2 février2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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