Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2411996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 de ce code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 juin 2000, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 10 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant français né le 17 avril 2020 et a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021. S’il produit notamment le jugement du juge aux affaires familiales de Meaux du 21 juin 2023, dont il ressort qu’il partage l’autorité parentale avec la mère, que le droit de visite est fixé librement entre les parents et que la pension alimentaire est fixée à 120 euros par mois à la charge du requérant, dont ce dernier justifie s’acquitter, M. C… n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, née le 10 juillet 2022 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 10 mars précédent, il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. En outre, n’ayant été bénéficiaire du titre de séjour temporaire prévu à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que durant une année, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident valable dix ans sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-10 de ce code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé en France en 2015 à l’âge de quinze ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a été scolarisé et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « opérateur logistique » en 2018 puis un baccalauréat professionnel « logistique » en 2020, année au cours de laquelle il est par ailleurs devenu père d’un enfant français, sa fille B… étant née le 17 avril 2020. Toutefois, si le requérant, qui n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir son insertion sociale sur le territoire français, fait valoir qu’il travaillait à la date de la décision attaquée, il n’apporte aucun élément précis à l’appui de cette affirmation et l’avis d’imposition sur le revenu qu’il produit ne permet pas d’établir qu’il occupait comme il l’affirme un emploi en lien avec sa formation. En outre, le requérant n’apporte aucune précision sur les liens qu’il entretenait alors avec sa fille de nationalité française. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Hôtellerie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Taxe d'aménagement ·
- Pierre ·
- Conteneur ·
- Entrepôt ·
- Exploitation commerciale ·
- Justice administrative ·
- Site de stockage ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Acte ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Lien ·
- Réquisition
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Etablissement public ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Traitement ·
- Europe ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Remboursement ·
- Immobilier ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Lieu ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Gestion des risques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.