Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 avr. 2026, n° 2603915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mars 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public (interdiction de retour)
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026 ainsi que des pièces complémentaires produites les 25 et 26 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Goma Mackoundi, représentant M. C…, qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; la décision l’assignant à résidence est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- et les observations de M. C…, assisté par Mme E…, interprète en langue arabe.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1980, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 8 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juillet suivant. Par une décision du 23 août 2022, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant a été interpellé le 17 mars 2026 par les services de police pour des faits de violences aggravées et placé en garde à vue. Par des décisions du 17 mars 2026, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par une décision du 17 mars 2026, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. A… D…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier 2026. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
6. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la circonstance alléguée selon laquelle son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurai commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et où il dispose nécessairement d’un ancrage culturel et social. Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France depuis neuf ans, il n’en justifie pas par les pièces qu’il verse au débat alors, au demeurant, qu’il est constant qu’il s’y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile et de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 23 août 2022. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune intégration socio-professionnelle significative et, s’il fait état d’un emploi de livreur, il ne justifie pas de la réalité de ce travail pour lequel il ne dispose pas d’une autorisation de travail. Par ailleurs, son comportement est défavorablement connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette et de violences aggravées. Enfin, les documents médicaux versés au débat concernant un passage aux urgences de l’hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc de Lyon et faisant état d’un traumatisme de la main droite ne permettent pas de démontrer que l’état de santé de M. C… nécessiterait une prise en charge particulière dont il ne pourrait bénéficier dan son pays d’origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
10. Si le requérant fait valoir que cette mesure n’est pas nécessaire dans son principe au regard de sa situation, il ne critique pas utilement les motifs pour lesquels la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence, à savoir l’impossibilité dans laquelle il se trouve de quitter immédiatement le territoire français et l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure. En outre, la préfète du Rhône lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours fériés, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon située au 92, rue de la Part-Dieu, dans le 3ème arrondissement. Le requérant n’établit pas qu’il aurait des difficultés particulières pour se conformer à cette mesure. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est justifiée dans son principe et n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions prises à son encontre par la préfète du Rhône le 17 mars 2026.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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