Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2302377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février 2023 et 12 mai 2023, M. C… A…, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle notamment en ce que le préfet a omis d’apprécier sa demande au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet a méconnu l’étendue de ses compétences en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a entaché la décision d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Langlois, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant libérien né le 15 juin 2002, est entré sur le territoire français le 19 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 29 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2022, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il ne justifiait ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni d’une insertion ou de perspectives d’insertions professionnelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français dans le courant du mois de juillet 2019, alors âgé de 17 ans pour y rejoindre son père. Il vit chez ce dernier et sa belle-mère, tous deux titulaires de titres de séjour pluriannuels et aux côtés de ses trois jeunes frères. Le père de M. A… prend en charge ses frais d’études et de scolarité. Son frère aîné séjourne en France en situation régulière également. Les témoignages de ses proches versés au débat attestent de l’intensité de leurs relations. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été scolarisé dès son arrivée au sein d’une classe UP2A au lycée professionnel Simone Weil à Pantin au titre de l’année 2019/2020, puis au lycée polyvalent de Coulommiers de 2020 à 2022 où il a suivi une formation au métier de la maintenance des véhicules de transport routier à l’issue de laquelle il a obtenu avec succès un certificat d’aptitude professionnelle le 6 juillet 2022. Il poursuit depuis 2022 sa scolarité à l’UFA AFORPA Maurice Mingam, centre de formation en alternance en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel de maintenance des véhicules option B véhicules de transports routiers. À ce titre, il a conclu un contrat de formation en alternance avec l’entreprise EPLS le 8 septembre 2022 pour une durée de deux ans. Les bulletins scolaires et les appréciations portées par ses professeurs et son employeur justifient, outre du caractère réel et sérieux de sa formation, de son assiduité, de ses nombreux progrès, de sa persévérance et de son entière implication dans la réussite de ses études. Le requérant peut, par ailleurs, se prévaloir de l’appui de son employeur et de son tuteur dans ses démarches de régularisation, lesquels ont déposé une demande d’autorisation de travail et louent ses compétences et ses qualités professionnelles. Enfin, les pièces versées au dossier révèlent qu’il bénéficie du soutien et de l’engagement d’élus locaux et de collectifs et par conséquent de l’existence de liens sociaux et amicaux forts. Il s’ensuit, eu égard aux conditions de séjour de M. A…, au sérieux et à la cohérence de son projet professionnel et à l’intensité de ses attaches, que l’intéressé a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 octobre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A…, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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