Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2523233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la sous-préfète du Raincy de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, en outre, de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ».
4. La requête de Mme C tend à ce qu’il soit enjoint, par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la sous-préfète du Raincy de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Une telle demande concerne une mesure individuelle de police. Or il ressort des pièces du dossier que la requérante réside à Noisy-le-Grand, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, le présent recours n’est pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celui de Montreuil en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative et de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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